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Expressions Solidaires

N°40 - Avril 2009

* Edito : A la croisée des chemins ?
* Dossier central : Guadeloupe, Martinique, Guyane
* Trois questions à SUD Rail suite aux élections professionnelles à la SNCF
* G20, tout ça pour ça !

 

undefined - Un été chaud ?

- Grève chez PSA à Aulnay (93)

- Grève chez Inoplast à Flers (59)

- Grève chez Valeo à Amiens (80)

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- Chômage, inquiétude partout...

- Beaucoup d’Energie... pour la lutte !

- Bienvenue aux camarades qui nous rejoignent dans Solidaires Industrie

 

SUD EDS représentatif à EDS France
Elections CE/DP du 15/11/07
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Syndicat SUD EDS France et A&O 

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Tél. 01 47 29 55 97

Délégué syndical central SUD EDS
Thierry TRICAUD 06.07.27.59.92

info@sudeds.com

Communiqués Solidaires

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>I – DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1 – Champ d’application et cadre juridique

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société. Il est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 131-1 et suivants du Code du Travail. Il annule et remplace dans toutes ses dispositions le règlement d’entreprise en date du 1er janvier 2001 ainsi que les éventuels usages qui auraient pu se constituer depuis cette date.

Art. 2 – Convention collective

La société Answare applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil. Le texte de cette convention est consultable sur l’intranet de la société.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place de celles de même nature contenues dans le présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient à être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.


II – GESTION ET ADMINISTRATION DU PERSONNEL

Art. 3 – Classification

La classification du personnel est fixée conformément à la convention collective en tenant compte des diplômes et de l’expérience professionnelle.

Chaque changement fait l’objet d’une notification écrite qui vaut avenant au contrat de travail.

Art. 4 – Entretien annuel d’activité

Chaque personne sera reçue régulièrement par son responsable hiérarchique (au minimum une fois par an). Cet entretien portera notamment sur la façon dont le poste ou la fonction est occupé ainsi que sur les souhaits d’évolution et de formation. Il portera également sur la charge de travail, notamment pour les personnes dont le temps de travail est comptabilisé en jours.

L’entretien fait l’objet d’un compte-rendu dont une copie est remise à l’intéressé. Il est conservé au service du personnel dans le dossier individuel de l’intéressé dont celui-ci peut prendre connaissance.

Art. 5 – Engagement et contrat de travail

Il sera remis à toute personne au moment de son engagement un contrat de travail comportant notamment les indications suivantes :

• durée du contrat ;
• date d’entrée dans l’entreprise ;
• fonction occupée par l’intéressé ;
• classification et coefficient hiérarchique ;
• lieu d’emploi ;
• conditions d’essai ;
• durée et organisation du travail ;
• montant des appointements ;
• autres éléments éventuels de rémunération directs ou indirects ;
• clause de mobilité géographique le cas échéant.
 
Chaque membre du personnel doit satisfaire à l’examen médical d’embauche. Si cet examen n’est effectué qu’au cours de la période d’essai et qu’il révèle une inaptitude à l’emploi considéré, les dispositions relatives au préavis pendant la période d’essai seront néanmoins observées.
 
Le texte du présent accord sera remis à chaque nouvel embauché. Ce texte est consultable sur l’intranet de la société ou au secrétariat de chaque département.
 
 
Art. 6 – Déplacement professionnel
 
Chaque déplacement professionnel doit être autorisé par un ordre de mission établi selon une procédure interne. Cet ordre de mission pourra être permanent pour les personnes dont les fonctions les conduisent à effectuer des déplacements multiples. Il permet la mise en œuvre de la police d’assurance de la société.

Les frais engagés à l’occasion d’un déplacement professionnel sont remboursés par la société selon des modalités fixées dans une procédure interne. Les barèmes indiqués dans celle-ci sont réexaminés par la société chaque année en vue de leur réévaluation éventuelle.

Le temps de déplacement professionnel est indemnisé financièrement par un forfait horaire en appliquant la règle suivante :

Pour les ETAM et cadres en mission

 temps excédant un cumul temps de travail/temps de déplacement de 10 heures pour une même journée ;
 
 OU
 
 temps de déplacement avant sept heure et après vingt et une heure.
 
 Pour les cadres autonomes
 
 temps de déplacement avant sept heures et après vingt et une heure.
 
 Pour le calcul de l’indemnisation, le temps de déplacement s’apprécie depuis le domicile.
 
 Dans le cas où le déplacement s’achève après vingt et une heure, le délai entre le retour au domicile et la reprise du travail ne pourra pas être inférieure à onze heures.
 Le temps de déplacement professionnel ne constitue pas un temps de travail effectif. Lorsque celui-ci est effectué pendant le temps de travail, il est payé comme temps de travail et assimilé à celui-ci pour le calcul des congés et des jours de réduction du temps de travail.
 
 
Art. 7 – Intervention en clientèle
 
Avant chaque intervention en clientèle, un ordre de détachement est établi. Celui-ci précise le lieu d’affectation, les dates prévues de début et de fin d’intervention, le responsable du suivi de l’affaire, l’interlocuteur chez le client, la nature et la qualification des travaux prévus, le site de rattachement.
 
Les frais engagés à l’occasion de cette intervention sont remboursés par la société selon les modalités et les barèmes fixés dans une procédure interne.
 
Pour les personnes dont l’intervention s’effectue sans retour quotidien au domicile au sens des règles internes société, le temps de déplacement pour se rendre en clientèle chaque semaine et en repartir est indemnisé financièrement par un forfait horaire en appliquant la règle suivante :
 
Pour les ETAM et les cadres en mission
 
 temps de déplacement excédant trois heures aller et retour au-delà de la durée hebdomadaire de travail effectif ou assimilé,
 
 OU
 
 temps de déplacement effectué avant sept heure et après vingt et une heure.
 
Pour les cadres autonomes
 
 temps de déplacement effectué avant sept heure et après vingt et une heure.

Pour le calcul de l’indemnisation, le temps de déplacement s’apprécie depuis le domicile.

Le personnel intervenant en clientèle est tenu, sauf indication contraire de sa hiérarchie, de respecter l’organisation du travail du client (fermeture, horaires décalés ou toute organisation que celui-ci spécifierait ponctuellement). Les fermetures clients s’imputent en priorité sur les jours de surcroît d’activité prévus à l’article 25, ensuite sur les jours de réduction du temps de travail prévus aux articles 20 et 21 : d’abord ceux à l’initiative de la hiérarchie ensuite ceux à l’initiative du personnel avec son accord.

Lorsque l’organisation du travail du client retient strictement une durée de trente cinq heures hebdomadaires et que l’organisation du travail du collaborateur concerné est adaptée en conséquence, celui-ci ne pourra plus acquérir de jours de réduction du temps de travail pendant la durée de cette organisation du travail. Les heures supplémentaires prévues dans sa convention de forfait lui seront payées sans toutefois s’imputer sur le contingent annuel.
Le collaborateur est informé de cette situation à l’établissement de son ordre de détachement.
 
III – FORMATION PROFESSIONNELLE

 
Art. 8 – Perfectionnement des connaissances
 
Compte tenu de l’évolution rapide des technologies mises en œuvre par la société la hiérarchie s’attachera à maintenir et à parfaire les connaissances du personnel tant par la formation que par la pratique professionnelle. La société proposera dans le cadre de son plan de formation les stages nécessaires à l’évolution des postes de travail ainsi que ceux accompagnant une progression professionnelle.
 
Le personnel, pour sa part, reconnaît la nécessité que représentent les efforts de perfectionnement et de formation à réaliser en permanence dans les techniques en vigueur dans la société ou les spécialités qu’il met en œuvre.
 
Les demandes du personnel sont transcrites dans le compte-rendu de l’entretien annuel d’activité prévu à l’article 4. Cet entretien aborde spécifiquement la formation lorsqu’aucun stage n’a été suivi depuis trois ans.
 
 
Art. 9 – Formation d’adaptation à l’emploi
 
Toute action de formation suivie par le personnel pour s’adapter à l’évolution de son emploi, c’est-à-dire dont l’objet est d’actualiser les connaissances et les pratiques pour une utilisation à court terme par la société, est incluse dans le temps de travail effectif.
 
Ces formations sont dispensées dans le cadre du plan de formation de la société qui est établi annuellement.
 
Art. 10 – Formation de développement de compétences
 
Ces actions de formation dont la finalité est la progression professionnelle sont à l’initiative de l’employeur. Elles doivent permettre au personnel de construire son parcours et son développement professionnel (par exemple acquisition d’une qualification complémentaire ou d’une certification, progression professionnelle, extension du champ de compétences, reconversion…).
 
Ces actions peuvent faire l’objet d’un co-investissement qui requiert, sous forme d’avenant au contrat de travail, l’accord de la société et du salarié. Cette formation doit être en relation avec l’activité de la société ; le coût du stage est pris en charge par celle-ci ; la moitié du temps consacré à cette formation peut être imputée soit sur les jours de réduction du temps de travail soit sur le compte épargne temps, l’autre moitié sur le temps de travail.
 
Art. 11 – Formation d’initiative personnelle
 
Le personnel peut, à son initiative, utiliser ses jours de réduction du temps de travail ou les jours dont il dispose dans le compte épargne temps pour suivre des formations en lien avec l’activité de la société. La demande sera adressée à la Direction des ressources humaines avant le début de la formation. En cas d’acceptation, la société prendra à sa charge le coût de la convention de formation et un tiers des jours utilisés.
 
Art. 12 – Dédit formation
 
Les formations à l’initiative de la société ou du personnel dont l’objet est soit de reconvertir l’intéressé, soit d’obtenir une qualification ou une certification, pourront faire l’objet d’une clause de dédit formation. Les modalités du dédit et notamment sa dégressivité seront précisées préalablement à la formation dans un avenant au contrat de travail. La durée de la clause ne pourra excéder trois ans et celle-ci deviendra caduque si la formation, objet du dédit, n’est pas mise en pratique dans les douze mois qui suivent la fin de la formation.
 

IV – REMUNERATION
 
Art. 13 – Salaire
 
Le salaire est fixé lors du recrutement. Il est payé en fin de mois par virement bancaire. Des acomptes peuvent être demandés selon les procédures internes.
 
Les révisions de salaire font l’objet d’une notification écrite.
 
Le salaire de toutes les catégories de personnel est forfaitaire. La nature du forfait est conforme aux dispositions légales en vigueur.
 
Art. 14 – Treizième mois
 
Un treizième mois égal au salaire de base du mois de décembre est versé en deux fois :
 
• un acompte au mois de juin égal à la moitié du salaire de base de juin ;
• le solde avec la paie de décembre.
 
En cas d’année incomplète, il est calculé au prorata des périodes de travail effectif.
 
Le treizième mois n’est pas dû aux personnes dont la rémunération comporte une part variable. Le treizième mois ainsi que les parts variables sont considérés comme prime de vacances au sens de la convention collective.
 
Art. 15 – Absences maladie – maternité – accident du travail
 
Lors d’une absence pour maladie, maternité ou accident, la société maintient la rémunération nette :
 
• du 1er jour au 3ème jour inclus d’arrêt de travail, sous condition que l’intéressé ait acquis un an d’ancienneté ;
• du 4ème jour au 30ème jour d’arrêt de travail, sous condition que l’intéressé ait acquis un an d’ancienneté, par subrogation des organismes de sécurité sociale ;
• à partir de 31 jours d’arrêt de travail consécutifs par subrogation des organismes de sécurité sociale et de prévoyance.
Le personnel doit informer la société de toute absence maladie dans un délai de 48 heures.
 
Art. 16 – Samedi, nuit, dimanche, jour férié, horaire décalé
 
Le temps de travail effectué à la demande de la hiérarchie la nuit (21h à 6h), un dimanche ou un jour férié est majoré de 50%. Ces majorations n’incluent pas la majoration éventuelle pour heure supplémentaire. Le travail du dimanche est subordonné aux dispositions légales et réglementaires.
 
Le temps de travail effectué à la demande de la hiérarchie le samedi est majoré de 10%. Cette majoration est incluse dans l’éventuelle majoration pour heure supplémentaire.
 
Lorsque le temps de travail visé aux alinéas précédents fait l’objet d’une récupération au titre du surcroît d’activité prévu à l’article 25, seules les majorations pour heures supplémentaires ou pour jour férié seront versées.
 
Lorsque, à la demande de la hiérarchie, la journée de travail débute après 13 heures ou se termine avant 14 heures le temps effectué est majoré de 10%. Cette majoration n’inclut pas la majoration éventuelle pour heure supplémentaire. Cette majoration n’est cependant pas due lorsque le décalage résulte des dispositions de l’article 6 alinéa 3.
 
Ces majorations sont applicables au personnel ETAM et au personnel cadre dont la gestion du temps de travail correspond à la modalité de réalisation de mission. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de dispositions plus favorables dont un client entendrait faire bénéficier le personnel de la société.
 
Art. 17 – Heures supplémentaires
 
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de trente cinq heures de travail effectif. Elles se décomptent par semaine civile et sont payées aux taux fixés par la législation.
 
La convention de forfait hebdomadaire comprend un nombre défini d’heures supplémentaires dont le paiement est inclus dans la rémunération versée mensuellement.
 
Le contingent annuel d’heures supplémentaires se décompte du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
 
 
V – ORGANISATION ET DUREE DU TRAVAIL
 
Art. 18 – Durée conventionnelle du travail
 
La durée hebdomadaire conventionnelle du travail effectif est fixée à trente cinq heures réparties sur les cinq jours ouvrés de la semaine soit du lundi au vendredi. Le travail éventuel du samedi fait l’objet des dispositions de l’article 16.
 
Art. 19 – Modalités de gestion du temps de travail
 
Quatre modalités de gestion du temps de travail coexistent dans la société :
 
• modalité de réalisation de mission (cadre en mission et ETAM)
• modalité de réalisation de mission avec autonomie complète (cadre autonome)
• modalité cadre dirigeant
• modalité temps partiel
 
L’affectation du personnel aux différentes modalités de gestion du temps de travail est définie par la société en fonction de la catégorie professionnelle, de la classification, de la nature et des conditions de l’activité exercée et est indiqué dans le contrat de travail. Chaque changement de modalité fait l’objet d’un avenant à celui-ci.
 
Art. 20 – Modalité de réalisation de mission (cadre en mission et ETAM)
 
Est affecté à cette modalité le personnel cadre dont le coefficient est inférieur ou égal au coefficient 150. Le personnel ETAM (technicien et administratif) bénéficiant d’une souplesse dans la gestion de son temps de travail sera assimilé à cette même modalité.
 
Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe, participation aux réponses des appels d’offre client, utilisation de matériels mis en commun, coordination de travaux, effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches ou projets…), le personnel cadre concerné, tout en disposant d’une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs concernés par la modalité de réalisation de mission avec autonomie complète ne peut suivre strictement un horaire prédéfini.
 
La rémunération mensuelle de ces personnels englobe les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de dix pour-cent pour une durée hebdomadaire de 35 heures. Elle n’est pas affectée par ces variations. Le personnel cadre perçoit une rémunération annuelle (salaire de base, treizième mois ou part variable, primes diverses...) au moins égale à cent quinze pour cent du minimum conventionnel du coefficient occupé.
 
Le contrat de travail de ces personnels fait l’objet d’une convention de forfait hebdomadaire comprenant trente cinq heures et les variations éventuellement accomplies dans une limite de trois heures et demie.
 
Les personnels affectés à cette modalité bénéficient de douze jours de réduction du temps de travail pour une année complète. L’année prise en compte va du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. L’utilisation de ces jours est précisée à l’article 28.
 
La durée hebdomadaire du travail ainsi que le nombre de jours travaillés sont comptabilisés au moyen d’un auto-déclaratif mensuel. Ces personnels assurent l’entière gestion de leur temps de travail (heure d’arrivée, heure de départ, temps d’interruption) sous réserve de ne pas affecter par leur organisation personnelle l’efficacité du service ou du projet auquel ils sont rattachés et sous réserve de se conformer au respect des dispositions légales en matière de durée du travail. Lorsque ces personnels interviennent en clientèle, ils se conforment aux dispositions de l’article 7.
 
La hiérarchie veillera au respect des maxima fixés par la législation en matière de durée du travail effectif.
 
Art. 21 – Modalité de réalisation de mission avec autonomie complète (cadre autonome)
 
Est affecté à cette modalité le personnel cadre dont le coefficient est égal ou supérieur à 170 et dont la durée du travail, du fait de la nature de ses fonctions, des responsabilités qu’il exerce et du degré d’autonomie dont il bénéficie dans son emploi du temps, ne peut être prédéterminée. Ce personnel doit bénéficier de la position 3 de la convention collective.
 
Ce personnel exerce des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales ou de consultant ; il peut accomplir aussi des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux. Disposant d’une grande autonomie, il est libre et indépendant dans l’organisation et la gestion de son temps de travail.
 
Le personnel affecté à cette modalité bénéficie de 14 jours de réduction du temps de travail pour une année complète. L’année prise en compte va du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. L’utilisation de ces jours est précisée à l’article 28.
 
La hiérarchie veillera à ce que la durée du travail effectif journalier n’excède pas dix heures et en outre à ce que le repos minimal de onze heures consécutives soit respecté.
 
Pour les personnes ne disposant pas de vingt-cinq jours de congés payés (principalement pour les personnes embauchées en cours d’année), le plafond légal annuel de deux cent dix-sept jours travaillés est augmenté du nombre de congés non acquis. Lorsque le nombre de jours de travail effectif dépasse le plafond annuel fixé, le cadre bénéficie au cours des trois premiers mois de l’année suivante d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l’année durant laquelle ils sont pris. Ce nouveau plafond sera notifié aux intéressés.
 
Le nombre de jours travaillés dans l’année est comptabilisé au moyen d’un auto-déclaratif mensuel. Le suivi de la charge de travail de ce personnel fera l’objet d’un point individuel avec l’encadrement concerné lors de l’entretien annuel d’activité prévu à l’article 4.
 
La rémunération annuelle de ce personnel (salaire de base,  treizième mois ou part variable, primes diverses) ne sera pas inférieure à cent vingt pour cent du minimum conventionnel du coefficient occupé. Son contrat de travail fait l’objet d’une convention de forfait annuel en jours.
 
Art. 22 – Modalité cadre dirigeant
 
Est affecté à la modalité cadre dirigeant, le personnel auquel sont confiées des responsabilités ou une mission dont l’importance implique une grande indépendance et une grande autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
 
Ce personnel n’est pas soumis aux dispositions relatives à la durée et au contrôle du temps de travail. Il bénéficie d’une rémunération annuelle qui fait l’objet d’une convention individuelle de forfait sans référence horaire. Les modalités de gestion de leur activité professionnelle sont définies dans leur contrat de travail.
 
Est considéré comme cadre dirigeant le personnel bénéficiant d’un coefficient conventionnel égal ou supérieur à 210 dès lors que les conditions visées à l’alinéa premier sont remplies.
 
Art. 23 – Modalité temps partiel
 
Les personnes travaillant à temps partiel bénéficient de la réduction du temps de travail au prorata de leur durée effective du temps de travail dans les conditions suivantes :
 
• Pour les cadres en mission et les ETAM
 
La variation de dix pour-cent s’appliquera au temps partiel retenu (les heures supplémentaires devenant des heures complémentaires et le forfait étant recalculé proportionnellement) ;
 
Le nombre de jours de réduction du temps de travail est réduit proportionnellement au temps partiel retenu, le nombre de jours sur la période de temps partiel étant arrondi à l’entier supérieur.
 
• Pour les cadres autonomes
 
Le personnel affecté à cette modalité devra lors de son passage à temps partiel être affecté temporairement à la modalité de réalisation de mission : la seule réduction du nombre de jours travaillés dans l’année n’étant pas considérée par la législation comme un temps partiel.
 
Art. 24 – Intervention à l’étranger
 
Le personnel intervenant en clientèle à l’étranger est soumis à la réglementation locale du travail. Les conditions d’exécution de leur intervention feront l’objet en matière de durée du travail des compensations appropriées lorsque la situation le nécessitera.
 
L’intervention hors de France métropolitaine doit faire l’objet d’un ordre de mission préalable constituant un avenant au contrat de travail. Cet ordre de mission précisera les points prévus par l’article 66 de la convention collective.
 
Art. 25 – Surcroît d’activité
 
Des circonstances telles que, notamment, recette client, réponse aux appels d’offre, rédaction de propositions commerciales, difficultés techniques, dysfonctionnement logiciel, maintenance client…, peuvent aboutir à ce que les durées définies à l’article 20 alinéa 3 (trente huit heures cinquante centièmes hebdomadaires) et l’article 21 alinéa 4 (dix heures journalières) soient dépassées. Ces surcroîts d’activité devront être validés préalablement par la hiérarchie ou a posteriori en cas d’impossibilité.
 
Ces surcroîts d’activité seront récupérés à raison d’une demi-journée pour trois heures et demie accumulées. Ces demi-journées peuvent être cumulées entre elles. L’accumulation de surcroîts d’activité ne pourra pas excéder quatorze heures pour une personne : au-delà, un jour de récupération devra obligatoirement être pris dans les deux mois du dépassement sous réserve de l’utilisation du compte épargne temps prévu à l’article 46.
 
Ce temps à récupérer ne peut pas être accolé aux congés payés de toute nature. Les demandes de récupération suivront les règles d’autorisation prévues pour les congés payés à l’article 41 alinéa premier.
 
La société toutefois se réserve la possibilité d’utiliser à son initiative le temps à récupérer pour l’affecter sur des intercontrats ou sur des fermetures client.
 
Art. 26 – Droit de retrait
 
Toute personne constatant que son temps de travail va excéder les maxima autorisés par la législation (10 heures quotidiennes, 48 heures hebdomadaires) doit en informer son supérieur hiérarchique. Si aucune solution n’est apportée à la situation décrite, l’intéressé peut cesser son activité lorsque la durée maximale est atteinte. Il en informera par écrit la Direction des Ressources Humaines.
 
Art. 27 – Acquisition des jours de réduction du temps de travail
 
Les jours de réduction du temps de travail s’acquièrent mensuellement pour toutes les modalités entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante à raison de un jour ouvré par mois calendaire, à l’exception des cadres autonomes qui bénéficient d’une acquisition de deux jours au mois de juin et de deux jours au mois de janvier au lieu d’un seul. Cette acquisition s’effectue au prorata du temps de travail effectif compte non tenu des jours de réduction du temps de travail, des jours d’absence ou de congé prévus aux articles 36, 37, 38, 39, 42, 43 et 44, compte non tenu également des absences maladies d’une durée inférieure à quinze jours continus par mois calendaire.
 
Art. 28 – Utilisation des jours de réduction du temps de travail
 
Les jours de réduction du temps de travail sont pris pour moitié à l’initiative du personnel et pour moitié à l’initiative de la hiérarchie.

Les jours de réduction du temps de travail à l’initiative du personnel suivent les règles d’autorisation prévue pour les congés payés à l’article 41 alinéa premier. Ils sont pris à raison d’au moins un par trimestre et peuvent être accolés aux congés payés.

Les jours de réduction du temps de travail à l’initiative de la hiérarchie sont utilisés en respectant, sauf impossibilité, un délai de prévenance de trois semaines. Ces jours sont notifiés au personnel au moyen du document préformaté prévu à l'article 41 alinéa premier. Avant le 15 mars de chaque année, la hiérarchie doit avoir planifié et porté à la connaissance des personnes le ou les jours restant à prendre. Au-delà de cette date, les jours non planifiés deviennent à disposition du personnel. Lorsque les jours à l’initiative de la hiérarchie sont utilisés collectivement pour fermer tout ou partie de la société (site, département), le comité d’entreprise en sera informé.

Ces jours sont pris par journée entière et peuvent être pris par anticipation à l’intérieur du même exercice (1er juin – 31 mai). Ils sont comptabilisés sur le bulletin de paie et valorisés sur la base du salaire en vigueur au moment de leur utilisation.
 
Le personnel et la hiérarchie s’attacheront à ce que ces jours soient soldés sur l’année d’acquisition. Les jours non pris du fait du personnel ne seront pas reportés et seront considérés comme du temps librement consenti. Ils ne peuvent être payés qu’en cas de départ de la société.
 
Art. 29 – Astreintes
 
Le personnel peut être appelé à participer à un service d’astreinte. Toute mise en astreinte doit être portée à la connaissance du personnel concerné au moins quinze jours avant la date prévue, sauf circonstance imprévue. Il sera fait appel en priorité au volontariat. Le personnel, sauf situation exceptionnelle, ne pourra pas être d’astreinte deux semaines calendaires consécutives.
 
Le temps d’astreinte sera consigné par le personnel concerné sur un auto-déclaratif mensuel adressé sur document préformaté, par courrier électronique ou courrier simple, simultanément au responsable hiérarchique et au service paie. Les personnes intervenant en clientèle ou ne disposant pas d’un courrier électronique s’adresseront au secrétariat de leur département. Ce document complété par le service paie sera retourné à l’intéressé et constituera le document prévu par la législation.
 
Le régime de l’astreinte (durée, conditions d’intervention, rémunération) sera défini dans un avenant à l’accord ou à défaut dans une procédure interne. Les compensations financières sont réexaminées chaque année par la société en vue de leur réévaluation éventuelle.
 
Art. 30 – Auto-déclaratif
 
Chaque membre du personnel, à l’exception des cadres dirigeants, doit remplir mensuellement un formulaire auto-déclaratif de durée du travail. Pour les cadres en mission et les ETAM seront portées quotidiennement les durées de travail effectif ainsi que les congés et absences de toute nature. La valeur d’une journée de congé ou d’absence est égale à sept heures. Pour les cadres autonomes, seule la présence ou l’absence sera mentionnée.

Cet auto-déclaratif, signé par l’intéressé, est adressé par celui-ci à son responsable hiérarchique. En cas de surcroît d’activité ou de déplacement professionnel indemnisable au titre des articles 6 et 7, il est également adressé au service paie. A défaut de réserves formulées par la hiérarchie dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi, celui-ci est réputé accepté. Lorsque des réserves auront été formulées, l’intéressé devra expliquer sa déclaration ou la rectifier en cas d’erreur. Les litiges éventuels seront soumis à la Direction des Ressources Humaines qui en informera la commission prévue à l’article 31. L’auto-déclaratif fait foi jusqu’à preuve du contraire.

Une procédure interne détermine les modalités pratiques d’utilisation de l’auto-déclaratif.
 
Art. 31 – Commission de suivi
 
L’application des dispositions du présent titre cinq fera l’objet d’un suivi trimestriel par une commission constituée à cet effet.
 
Cette commission comprendra deux représentants des départements, un représentant du service du personnel, un représentant de la direction, deux représentants de chacune des organisations syndicales signataires.
 
Son travail consistera à suivre l’application des dispositions du présent titre, à en examiner les difficultés pratiques éventuelles et à formuler toute proposition d’amélioration concrète de leur mise en œuvre.
 
A l’issue de la seconde année, la commission établira un bilan et décidera de l’opportunité ou non de poursuivre son activité pendant une nouvelle année.
 
 
VI – TEMPS PARTIEL
 
Art. 32 – Forme et délais de la demande
 
Dans toute la mesure du possible, la société favorisera le travail à temps partiel. La demande de temps partiel est adressée au service du personnel par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre. Elle précise la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour cette modification. La demande doit être adressée trois mois au moins avant cette date. Une réponse est apportée dans les deux mois à compter de la demande.
 
Le travail à temps partiel fait l’objet d’un avenant au contrat de travail dont la durée est de six mois renouvelables. En cas de renouvellement, la demande doit être faite un mois au moins avant l’expiration. Dans ce cas, la réponse est donnée dans les quinze jours.
 
Cet avenant mentionne la qualification, la rémunération, la durée du travail et sa répartition, le mode d’acquisition et de prise des congés.
 
Art. 33 – Heures complémentaires
 
Pour tenir compte des exigences de service au client et faciliter l’utilisation du temps partiel, le nombre d’heures complémentaires pourra être porté à trente trois pour cent du temps de travail de base. Les heures complémentaires au-delà de dix pour cent du temps de travail de base sont majorées de vingt-cinq pour cent.
 
Le recours aux heures complémentaires sera notifié à l’intéressé quinze jours calendaires à l’avance. En cas de circonstance imprévue, ce délai sera ramené à sept jours calendaires.
 
Art. 34 – Temps partiel pour raisons familiales
 
Le personnel qui en fait la demande peut bénéficier d’un temps partiel sous forme d’une ou plusieurs périodes non travaillées d’au moins une semaine en raison des besoins de sa vie familiale.
 
L’avenant au contrat de travail précise pour les douze mois à venir la ou les périodes non travaillées, non compris l’utilisation des congés payés et des jours de réduction du temps de travail. Il indiquera par ailleurs le nouveau montant du salaire mensualisé retenu pour les douze mois à venir après lissage de celui-ci.
 
La forme et les délais de la demande suivent les règles fixées à l’article 32 ainsi que celles relatives au calcul des congés payés fixées à l’article suivant.
 
Art. 35 – Calcul des congés
 
Pour faciliter le suivi des congés payés légaux des personnes à temps partiel qui choisissent de cumuler sur une ou plusieurs journées entières l’effet de leur temps partiel, ceux-ci sont convertis proportionnellement au temps partiel retenu (exemple 25 jours ouvrés pour un temps plein deviennent 20 jours ouvrés à quatre cinquième).

Lors du passage de temps plein à temps partiel et inversement, les congés existants (congés en cours d’acquisition et congés en cours d’utilisation) sont convertis selon la même règle. Le résultat de cette conversion est arrondi à l’entier supérieur. Le service paie s’assurera que chaque personne à temps partiel bénéficie de l’équivalent de cinq semaines de congés payés légaux pour des droits à congés complets.

Ce mode de calcul n’est pas applicable aux personnes dont le temps partiel est constitué par une simple réduction de la durée quotidienne du travail et pour lesquelles le droit à congé reste identique à celui d’une personne à temps plein.

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