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Expressions Solidaires

N°40 - Avril 2009

* Edito : A la croisée des chemins ?
* Dossier central : Guadeloupe, Martinique, Guyane
* Trois questions à SUD Rail suite aux élections professionnelles à la SNCF
* G20, tout ça pour ça !

 

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Jurisprudence

4.1 Extrait du Rapport 2002 de la Cour de Cassation

d) Syndicat professionnel - Représentativité - Critères de représentativité - critères caractérisant l'indépendance et l'influence du syndicat - Appréciation souveraine
 
Chambre sociale, 3 décembre 2002 (Bull. n° 364)
 
Selon l'article L. 133-2 du Code du travail, la représentativité syndicale est déterminée d'après cinq critères : les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté, l'attitude patriotique pendant l'occupation. Hormis le cinquième critère, aujourd'hui obsolète, l'appréciation de ces critères implique, selon une jurisprudence constante, que le juge les examine tous, sans toutefois que soit exigé leur cumul pour la reconnaissance de la représentativité syndicale. Cette jurisprudence laissait donc déjà au juge un large pouvoir d'appréciation de l'importance relative de chaque critère au regard de la représentativité appréciée dans une entreprise donnée.
L'arrêt du 3 décembre 2002 souligne que l'indépendance du syndicat est une condition fondamentale de l'aptitude d'un syndicat à représenter la collectivité des travailleurs et précise que c'est l'influence du syndicat qui caractérise son implantation durable et effective dans une entreprise, l'influence s'entendant des résultats objectifs d'une activité authentiquement tournée vers la défense des intérêts des travailleurs et pas seulement de l'aptitude à faire connaître le syndicat. Dès lors, il incombe au juge d'exercer son pouvoir d'appréciation des données de fait correspondant aux critères légaux, pour en déduire ou non la représentativité du syndicat dans l'entreprise.


4.2 Le manque d’ancienneté et d’activité peut être compensé par l’indépendance et l’influence du syndicat.

JM VERDIER – Chron. Droit Social n°3, mars 2003 p. 298
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 3 décembre 2002
Rejet
N° de pourvoi : 01-60729
T.I. Strasbourg, 8 juin 2001
Publié au bulletin

Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace / Syndicat Sud Caisses d'épargne

« Mais attendu que, dès lors qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance apprécie souverainement la représentativité ;
Et attendu que le jugement, qui a fait ressortir que l'indépendance du syndicat n'était pas contestée et que son influence était réelle, échappe aux critiques du moyen
; »

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