Non, il faut faire une demande "à l'ancienne" sur papier et la transmettre à une assistante.
* Edito : A la croisée des chemins ? * Dossier central : Guadeloupe, Martinique, Guyane * Trois questions à SUD Rail suite aux élections professionnelles à la SNCF * G20, tout ça pour ça !
SUD EDS représentatif à EDS France Elections CE/DP du 15/11/07 Chiffres-clés |
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Cette année, le Jeudi de l’Ascension tombe le 1er mai. Damned !
Heureusement, il existe une jurisprudence (Soc. 21 juin 2005, Association hospitalière Sainte-Marie) qui dit que dans ces cas-là, une journée de repos supplémentaire doit être donnée aux salariés. A condition (sinon, trop facile !) que la liste ou le nombre des jours fériés figurent explicitement dans la convention collective applicable.
Coup de bol, cette liste figure dans un avenant étendu (c’est-à-dire rendu obligatoire par un arrêté d’extension) de juin 1999 à la convention Syntec.
Interrogée sur le sujet le 12 mars, la direction d’EDS disait attendre une
décision de Syntec. En fait, nul besoin de décision de Syntec, la jurisprudence suffit. Mais Syntec a quand même rendu sa décision : une journée de repos supplémentaire doit être
accordée aux salariés.
On attend donc impatiemment la communication de la direction confirmant cela.
FAUX
L’article 41 de l’accord d’entreprise EDS Answare indique :
« La demande pour les congés visés aux articles 36 à 40 est adressée par l’intéressé sur document pré-formaté, par courrier électronique ou courrier simple, au responsable hiérarchique au moins trois semaines calendaires avant la date du début du congé. A défaut de réponse négative dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande, celle-ci est réputée acceptée. Les personnes intervenant en clientèle ou ne disposant pas d’un courrier électronique s’adresseront au secrétariat de leur département. » (souligné par nous)
EXEMPLE
Pour mes congés du 25/10 au 3/11, j’envoie ma demande de congé par mail le vendredi 1er septembre à 18 heures. Si je n’ai pas reçu de réponse négative le samedi 16 septembre à 18 heures, ma demande est acceptée.
FAUX
Quel que soit le délai entre la demande et la date de départ en congé, le responsable dispose de quinze jours pour donner sa réponse. Au-delà de ce délai, la demande est réputée acceptée.
EXEMPLE
Je souhaite aller dans les îles du 01/04/2007 au 15/04/2007. J'ai besoin de réserver longtemps à l'avance afin d'obtenir de meilleurs prix.
Mon responsable refuse de prendre en compte des demandes de congés à plus de trois mois avant le départ.
Mais comme j’ai envoyé ma demande par mail le 01/09/2006, elle sera réputée acceptée le 16/09/2006. Sauf si le responsable refuse, en exposant précisément les circonstances exceptionnelles qui imposent ma présence aux dates en question.
FAUX
L’article L. 223-8 du code du travail indique que l’employeur est tenu d’accorder au moins douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Douze jours ouvrables équivalent à dix jours ouvrés, c’est-à-dire sans compter les samedis.
En clair, le salarié a le droit de prendre au moins deux semaines de congés entre me 1er mai et le 31 octobre. Mais ce n’est même pas une obligation.
VRAI
L’article 26 de la Convention collective SYNTEC indique :
« Les dates individuelles des congés seront fixées par l’employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service. »
MAIS
Le même article 26 ajoute :
« La liste de principe des tours de départ sera portée à la connaissance des intéressés deux mois avant leur départ. »
Et l’article L. 223-7 du code du travail précise que l’ordre des départs en congés est fixé par l’employeur après avis des délégués du personnel.
EXEMPLE
Mon responsable souhaite que je prenne quatre semaines de congés entre le 31 juillet et le 25 août. Il affiche les dates des congés au plus tard le 31 mai précédent. Auparavant, il aura consulté les délégués du personnel.
VRAI
Mais avec des limites !
L’article L. 223-7 du code du travail indique :
« Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ. »
Par « circonstances exceptionnelles », il faut entendre une situation dans laquelle sont en cause la pérennité ou la sécurité de l’entreprise ; ainsi, le début d’une mission dans une SSII ne doit pas être considéré comme circonstance exceptionnelle.
De plus, l’article 26 de la Convention collective précise que les dates peuvent être modifiées à la demande de l’employeur ou du salarié, sous un délai inférieur à deux mois, et avec l’accord des deux parties. Lorsque l’entreprise prend l’initiative de cette modification, elle s’engage à verser sur justificatifs un dédommagement correspondant aux frais éventuels occasionnés.