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Expressions Solidaires

N°40 - Avril 2009

* Edito : A la croisée des chemins ?
* Dossier central : Guadeloupe, Martinique, Guyane
* Trois questions à SUD Rail suite aux élections professionnelles à la SNCF
* G20, tout ça pour ça !

 

undefined - Un été chaud ?

- Grève chez PSA à Aulnay (93)

- Grève chez Inoplast à Flers (59)

- Grève chez Valeo à Amiens (80)

- Grève chez Lear Corporation (60)

- Chômage, inquiétude partout...

- Beaucoup d’Energie... pour la lutte !

- Bienvenue aux camarades qui nous rejoignent dans Solidaires Industrie

 

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Thierry TRICAUD 06.07.27.59.92

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Communiqués Solidaires

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Statuts et règlement intérieur de l’Union syndicale Solidaires

Préambule

Le syndicalisme a une double fonction : la défense des salariés et de leurs revendications et la transformation sociale, c’est-à-dire l’émancipation de l’homme et de la femme pour qu’ils puissent penser et agir sur leur environnement professionnel et interprofessionnel et être acteurs de leur vie.

Le syndicalisme agit pour réduire les inégalités économiques et sociales, et pour permettre l’élévation du niveau de vie du plus grand nombre et prioritairement des plus démunis.

Le syndicalisme lutte pour l’amélioration des acquis sociaux.

Le syndicalisme défend les revendications spécifiques de chacun tout en cherchant à dépasser la vision sectorielle pour unifier les revendications des travailleurs, salariés, précaires, chômeurs, retraités.

Le syndicalisme ne doit de compte qu’aux salariés. Il doit donc garantir son indépendance vis-à-vis, d’une part des partis politiques, du Gouvernement, du patronat, de la hiérarchie et du monde économique, d’autre part de tout dogme politique, confessionnel ou philosophique.

Pour garantir son indépendance, le syndicalisme doit gérer ses moyens en toute autonomie.

La démocratie syndicale est le meilleur garant de l’indépendance des organisations syndicales. Elle doit permettre l’expression de sensibilités, d’aspirations et de revendications éventuellement différentes dans un esprit de tolérance et pour favoriser les convergences. Le syndicalisme doit assurer le fonctionnement démocratique de ses structures afin que ses prises de décisions répondent le plus fidèlement possible aux aspirations, intérêts et revendications des salariés eux-mêmes. Il doit assurer la primauté du syndicat de base sur les structures fédérales ou confédérales.

Pour concrétiser les aspirations et satisfaire les revendications, le syndicalisme use des différents moyens dont il dispose : la discussion, la proposition, la critique, l’action revendicative dont la grève pour créer un rapport de force. La négociation permet de concrétiser les avancées obtenues.

L’efficacité syndicale rend l’unité syndicale nécessaire, sans a priori ni exclusive.

C’est à partir de la défense des salariés et de l’affirmation de leur citoyenneté dans l’entreprise et sur le lieu de travail que le syndicalisme contribue à l’avènement d’une société plus juste, plus humaine et plus démocratique. Cette société devrait permettre à chacune et à chacun, quelle que soit son origine, de grandir, de vieillir et de mourir dans la dignité sur une planète protégée des effets pervers des progrès techniques. Dans ce cadre, la lutte pour la défense de l’environnement et un aménagement du territoire est un élément du combat des syndicalistes.

Le respect de l’intégrité physique et mentale de chaque être humain est une valeur fondamentale du syndicalisme.

Le syndicalisme affirme qu’un état de droit démocratique et laïque est indispensable au plein exercice du droit syndical. Le souci de solidarité, de justice sociale et de tolérance, par le rejet de toute forme de discrimination raciale, de sexe, philosophique ou religieuse, ne se limite pas aux portes de nos lieux de travail.

Le syndicalisme agit pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Les inégalités entre les sexes traversent l’ensemble de la société (travail, école, famille, vie publique), le souci de les combattre ne se limite pas au champ professionnel. Le syndicalisme, tel que nous le concevons, veut promouvoir l’adhésion, l’activité, la participation et l’engagement des femmes à toutes les tâches et tous les échelons du syndicalisme.

En revendiquant le droit à l’emploi, il met tout en œuvre contre le chômage. En privilégiant l’intérêt général, en revendiquant une meilleure répartition des richesses et des revenus et en défendant le service public, il œuvre pour la garantie d’un revenu suffisant afin d’offrir à toutes et tous une vie décente, le droit à l’éducation, à la santé, au logement...

Le syndicalisme ne doit pas laisser se construire une Europe des nantis au détriment des salariés et des peuples du tiers-monde. La démocratie politique doit permettre aux citoyens d’agir effectivement sur leur destinée commune. Il faut promouvoir partout des rapports de coopération dans les relations économiques, en lieu et place de la concurrence exacerbée générée par le libéralisme.

L’Europe doit être un élément de solidarité entre tous les peuples qui y vivent ; elle doit favoriser le progrès social à l’intérieur de ses frontières et dans ses rapports plus particuliers avec les pays du Tiers-monde.

Le syndicalisme doit être présent à tous ces niveaux pour impulser la solidarité et la coopération entre les peuples, et pour agir pour que les pays riches aident au développement équilibré des pays pauvres, participent à l’amélioration des moyens éducatifs et sanitaires de leurs populations.

L’action syndicale doit donc dépasser les frontières et faire émerger un fort mouvement syndical mondial nécessaire pour relever ces défis, pour l’avènement de la paix dans le monde par le dialogue entre les peuples dans le respect des différences.

Article 1

L’Union syndicale Solidaires est la continuité historique du Groupe des dix, fondé en 1981.

L’Union syndicale Solidaires est le produit d’histoires syndicales diverses. Le choix de l’identifiant Solidaires, comme identifiant unique de l’union interprofessionnelle et commun à toutes les organisations permet de dépasser l’histoire de chacune de celles-ci. L’Union syndicale Solidaires est composée des syndicats ou fédérations membres suivants :

ALTER Syndicat de pilotes d’Air France 21 rue Léon Geffroy - 94400 Vitry sur seine

Coordination Solidaires Métallurgie 8 rue de la course - 33000 Bordeaux

SNABF Solidaires Syndicat national autonome du personnel de la Banque de France 2, rue de la Vrillière - 75049 Paris cedex 01

SNJ Syndicat national des journalistes 33 rue du Louvre - 75002 Paris

SNMSAC Syndicat national des mécaniciens au sol de l’aviation civile 13 chemin des chaudronniers - 94310 Orly

SNUCCRF Syndicat national unitaire de la concurrence, consommation et répression des fraudes 93bis, rue de Montreuil - 75011 Paris

SNUI Syndicat national unifié des impôts 80 - 82 rue de Montreuil - 75011 Paris

Solidaires Douanes Solidaires à la direction générale des Douanes et droits indirects 80/82, rue de Montreuil - 75011 Paris

Solidaires Justice Fédération Solidaires Justice 9 rue Jeanne d’Arc - 44000 Nantes

SPASMET - Solidaires Syndicat des personnels assurant un service météo 42 avenue de Coriolis - 31057 Toulouse Cedex 2

SU. au Trésor Solidaire Unitaire au Trésor 93bis, rue de Montreuil - 75011 Paris

SUD Aérien Solidaires - Unitaires - Démocratiques 1, Avenue du Maréchal Devaux - 91551 Paray Vieille Poste cedex

SUD ANPE Solidaires - Unitaires - Démocratiques ANPE 239 rue de Belleville 75019 Paris

SUD Banques Solidaires - Unitaires - Démocratiques Banques 6 rue Louis Blanc - 76100 Rouen

SUD Caisses d’Epargne Solidaires - Unitaires - Démocratiques dans les banques 35 Boulevard de Sébastopol - 75001 Paris

SUD CDC Solidaires - Unitaires - Démocratiques Caisse des dépôts et consignations 56 rue de Lille - 75356 Paris cedex 07

SUD Centrale Minefi Solidaires - Unitaires - Démocratiques Services centraux du ministère des finances et de l’industrie 80/82 rue de Montreuil 75011 Paris

SUD Chimie Pharma Solidaires Union des syndicats Solidaires- Unitaires- Démocratiques dans la chimie et la pharmacie RPB Rue de Verdun 76410 ST Aubin les Elbeuf

SUD Collectivités territoriales Fédération Solidaires - Unitaires- Démocratiques des collectivités territoriales 1 rue Delpech - 31000 Toulouse

SUD Crédit agricole Solidaires - Unitaires - Démocratiques - Crédit Agricole Mutuel 93bis rue de Montreuil - 75011 Paris

SUD Culture Solidaires - Unitaires - Démocratiques de la Culture 12, rue de Louvois - 75002 Paris

SUD Education Fédération Solidaires - Unitaires - Démocratiques - Education 17 bd de la libération - 93200 Saint Denis

SUD Energie Solidaires- Unitaires- Démocratiques dans l’Energie 1, avenue du Général de Gaule- 92140 Clamart

SUD Etudiant Solidaires- Unitaires - Démocratiques chez les étudiants 25/27, rue des Envierges 75020 Paris

SUD Fnac Solidaires - Unitaires - Démocratiques à la Fnac FNAC Montparnasse 136 rue de Rennes 75006 PARIS

SUD FPA Solidaires - Unitaires - Démocratiques à la formation professionnelle des adultes 4 rue Gambetta - 10300 Saintes Savines

SUD Insee Solidaires - Unitaires - Démocratiques Insee 36, rue des 36 ponts - 31054 Toulouse cedex

SUD Michelin Solidaires - Unitaires - Démocratiques chez Michelin 28, rue Gabriel Peri - 63000 Clermont Ferrand

SUD Protection Sociale Solidaires - Unitaires - Démocratiques 93 Bis rue de Montreuil - 75011 Paris

SUD Ptt Fédération Solidaires - Unitaires - Démocratiques - Activités postales et télécommunications 25/27, rue des Envierges 75020 Paris

SUD Rail Fédération Solidaires - Unitaires - Démocratiques du Rail 17 bd de la libération- 93200 Saint Denis

SUD Recherche EPST Cemagref - BP 44 - 92163 Antony Cedex

SUD Rural Solidaires Unitaires Démocratiques au ministère de l’Agriculture 14, rue des Saleingues - 09000 Foix

SUD Santé Sociaux Fédération Solidaires - Unitaires - Démocratiques - Santé Sociaux 2, rue Henri Chevreau - 75020 Paris

SUD Sonacotra Solidaires Unitaires et Démocratiques Sonacotra 25 - 27 rue des Envierges - 75020 Paris

SUD Travail Affaires sociales Solidaires Unitaires Démocratiques au Ministère de L’Emploi 12, Bd Bonne Nouvelle - 75010 Paris

SUD VPC Solidaires Unitaires et Démocratiques dans les sociétés de ventes par correspondance 58 rue Victor Hugo 59100 Roubaix

SUI Syndicat unitaire à l’industrie Résidence des platanes 4, place Juranville - 18000 Bourges

SUPPer Syndicat Unitaire et Pluraliste du PERsonnel 1 Bd Jean Moulin, 78852 Elancourt Cedex

Article 2.

L’Union syndicale Solidaires a pour objet : de rassembler dans le respect des valeurs et des principes fixés dans le préambule des présents statuts, toutes les organisations syndicales qui pensent que la faiblesse du syndicalisme français réside en premier lieu dans ses divisions, qu’elles ne considèrent pas comme définitives et irrémédiables. Ce rassemblement n’est pas une fin en soi. C’est une étape pour être plus forts ensemble, dans l’action collective pour la défense des revendications et pour peser davantage en faveur de rapprochements interprofessionnels encore plus larges, de renforcer la défense des intérêts des adhérents des syndicats ou fédérations membres et de l’ensemble du monde du travail par tous les moyens.

L’Union syndicale Solidaires a pour objet : de rassembler dans le respect des valeurs et des principes fixés dans le préambule des présents statuts, toutes les organisations syndicales qui pensent que la faiblesse du syndicalisme français réside en premier lieu dans ses divisions, qu’elles ne considèrent pas comme définitives et irrémédiables. Ce rassemblement n’est pas une fin en soi. C’est une étape pour être plus forts ensemble, dans l’action collective pour la défense des revendications et pour peser davantage en faveur de rapprochements interprofessionnels encore plus larges, de renforcer la défense des intérêts des adhérents des syndicats ou fédérations membres et de l’ensemble du monde du travail par tous les moyens.

Article 3.

Le siège social de l’Union syndicale Solidaires est fixé : 93 bis, rue de Montreuil - 75011 Paris Il pourra être transféré en tout autre lieu sur décision du Bureau National.

Le siège social de l’Union syndicale Solidaires est fixé : 93 bis, rue de Montreuil - 75011 Paris Il pourra être transféré en tout autre lieu sur décision du Bureau National.

Article 4.

La constitution de l’Union syndicale Solidaires obéit au principe de liberté et de pleine autonomie des organisations qui la composent.

La constitution de l’Union syndicale Solidaires obéit au principe de liberté et de pleine autonomie des organisations qui la composent.

Les organisations adhérentes conservent pleinement leur indépendance et leur personnalité juridique, le droit d’ester en justice, de négocier et signer tous protocoles électoraux professionnels, accords collectifs d’entreprise, conventions collectives dans leurs secteurs d’activités tels que définis par leurs statuts.

L’Union syndicale Solidaires s’interdit d’intervenir, sauf demande expresse des organisations concernées, dans le champ de compétence propre des organisations adhérentes qui se conforment aux présents statuts, ou de leurs composantes.

Article 5.

Tout syndicat ou fédération voulant adhérer à l’Union syndicale Solidaires devra en faire la demande conformément au règlement intérieur. L’adhésion devient définitive après l’accord du Bureau national.

Tout syndicat ou fédération voulant adhérer à l’Union syndicale Solidaires devra en faire la demande conformément au règlement intérieur. L’adhésion devient définitive après l’accord du Bureau national.

La concurrence durable de deux syndicats au sein de l’Union syndicale Solidaires et agissant dans le même secteur professionnel serait contradictoire avec la démarche de l’Union syndicale Solidaires et apparaîtrait incohérente pour les salariés du secteur. Pour cette raison, il ne saurait y avoir (sauf cas exceptionnel, notamment en cas de réorganisation de secteurs, limité dans le temps, et avec accord du syndicat concerné déjà membre de l’Union syndicale Solidaires, et avis favorable du Bureau national) coexistence de deux syndicats en concurrence dans un même secteur professionnel.

Chaque organisation syndicale adhérente est assujettie à une cotisation annuelle conformément au règlement intérieur.

TITRE I - FONCTIONNEMENT

Article 6

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Toutes les décisions concernant la vie et l’activité de l’Union syndicale Solidaires sont prises à l’occasion des réunions du Congrès, du Comité national et du Bureau national.

Article 7. Le Congrès national

Le Congrès a lieu tous les trois ans.

Le Congrès a lieu tous les trois ans.

Un Congrès extraordinaire peut se tenir sur décision du Bureau national prise à la majorité des deux tiers des syndicats membres de l’Union syndicale Solidaires.

Le Congrès est constitué par les représentants des organisations syndicales nationales et des Solidaires départementaux ou régionaux régulièrement convoquées dans les conditions définies au règlement intérieur.

Le nombre et la répartition des délégués sont fixés selon les conditions définies au règlement intérieur.

L’ordre du jour est proposé par le Bureau national.

Le Congrès se prononce sur le rapport d’activité, le rapport financier et définit les grandes orientations.

Entre deux Congrès, un Comité national se réunit tous les trois mois et définit les positions de l’Union syndicale.

Article 8 - Le Comité national

Tous les trimestres, le Comité national définit les positions et les campagnes interprofessionnelles menées par l’Union syndicale Solidaires.

Tous les trimestres, le Comité national définit les positions et les campagnes interprofessionnelles menées par l’Union syndicale Solidaires.

Chaque syndicat ou fédération membre ne compte que pour une voix.

Chaque comité départemental ou régional compte pour une voix consultative.

Toute décision de l’Union syndicale Solidaires se prend au consensus. A défaut de consensus, si aucun syndicat ou fédération n’utilise son droit de veto, la majorité des 2/3 des structures membres présentes est suffisante. Seuls les syndicats ou fédérations nationales ont un droit de veto dont l’usage fait l’objet d’un article particulier dans le règlement intérieur.

Pour que les décisions des différentes structures soient valides un quorum de 50 % de participation des structures membres est nécessaire.

Les membres du Comité national sont désignés, pour les fédérations et syndicats, selon les mêmes modalités que pour le Bureau national.

Un syndicat adhérant entre deux congrès a droit à des représentants au Comité national comme défini au règlement intérieur.

Chaque syndicat est responsable de sa délégation. Les organisations syndicales membres désignent librement leurs représentants.

Toute organisation qui adhère à l’Union syndicale Solidaires est représentée de droit au Comité national,, conformément au règlement intérieur.

Les Comités Solidaires départementaux ou régionaux sont représentés par un délégué par comité départemental ou régional.

Un Comité départemental Solidaires se créant entre deux congrès a droit à un représentant au Comité national.

Article 9 - Le Bureau national

L’Union syndicale Solidaires est animée par un Bureau national dont les membres sont désignés par les organisations syndicales adhérentes à l’occasion du Congrès. Chaque syndicat est responsable de sa délégation.

L’Union syndicale Solidaires est animée par un Bureau national dont les membres sont désignés par les organisations syndicales adhérentes à l’occasion du Congrès. Chaque syndicat est responsable de sa délégation.

Toute organisation qui adhère à l’Union syndicale Solidaires est représentée de droit au Bureau national, conformément au règlement intérieur.

Les organisations syndicales membres désignent librement leurs représentants.

Un syndicat adhérant entre deux congrès a droit à des représentants au Bureau national comme défini au règlement intérieur.

Le Bureau national est l’organe directeur de l’Union syndicale Solidaires. Il se réunit au moins une fois par mois hors des réunions du Comité national.

Chaque syndicat ou fédération membre ne compte que pour une voix.

Toute décision de l’Union syndicale “ Solidaires ” se prend au consensus.

A défaut de consensus, si aucun syndicat n’utilise son droit de veto, la majorité des 2/3 des syndicats membres présents est suffisante.

Chaque syndicat a un droit de veto dont l’usage fait l’objet d’un article particulier dans le règlement intérieur.

Pour que les décisions des différentes structures soient valides un quorum de 50 % de participation des syndicats ou fédérations membres est nécessaire.

Article 10 - Commissions nationales

Des commissions nationales spécialisées peuvent être créées à l’initiative du Bureau national ou du Comité national. Elles sont permanentes ou ponctuelles.

Des commissions nationales spécialisées peuvent être créées à l’initiative du Bureau national ou du Comité national. Elles sont permanentes ou ponctuelles.

Article 11 - Le Secrétariat national

Le Bureau national élit un Secrétariat national de sept membres minimum proposés par les organisations nationales.

Le Bureau national élit un Secrétariat national de sept membres minimum proposés par les organisations nationales.

Le Secrétariat fonctionne sur un mode collégial. Il est composé de : - un délégué général - des délégués adjoints - un trésorier et un trésorier-adjoint

Le Secrétariat est renouvelé après chaque congrès.

La même organisation ne peut détenir à la fois plus de deux postes dans le Secrétariat.

Le Secrétariat met en application les orientations et décisions définies par le Comité national et le bureau national de l’Union syndicale Solidaires.

Il convoque le bureau national et le Comité national et en propose l’ordre du jour.

Article 12 - Le délégué national

Le délégué général représente l’Union syndicale Solidaires dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il peut ester en justice au nom de l’Union syndicale Solidaires après autorisation du Bureau national.

Le délégué général représente l’Union syndicale Solidaires dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il peut ester en justice au nom de l’Union syndicale Solidaires après autorisation du Bureau national.

Il peut mandater un membre de l’Union syndicale Solidaires en tant que de besoin pour la représenter devant les tribunaux après autorisation du Bureau national.

Article 13 - Le Trésorier

Le Trésorier assure la gestion financière de l’Union syndicale Solidaires.

Le Trésorier assure la gestion financière de l’Union syndicale Solidaires.

Il est rendu compte régulièrement de cette gestion au Bureau national.

TITRE II - TRESORERIE ET CONTROLE

Article 14.

Les ressources de l’Union syndicale Solidaires se composent :   des cotisations annuelles versées par les organisations syndicales qui adhèrent à l’Union syndicale Solidaires ;   des subventions qui peuvent lui être accordées par l’Etat ou toute autre collectivité publique ainsi que par des établissements publics ;   des dons et autres revenus.

Les ressources de l’Union syndicale Solidaires se composent :   des cotisations annuelles versées par les organisations syndicales qui adhèrent à l’Union syndicale Solidaires ;   des subventions qui peuvent lui être accordées par l’Etat ou toute autre collectivité publique ainsi que par des établissements publics ;   des dons et autres revenus.

Article 15.

Une commission de contrôle est constituée ; sa composition est définie au règlement intérieur.

Une commission de contrôle est constituée ; sa composition est définie au règlement intérieur.

TITRE III - LA VIE LOCALE

Article 16.

Il est créé des Comités départementaux ou régionaux. Les Comités départementaux peuvent décider de se coordonner au niveau régional. Leur activité doit être conforme aux valeurs de l’Union syndicale Solidaires. Ils prennent le nom de Solidaires suivi du nom du département ou de la région.

Il est créé des Comités départementaux ou régionaux. Les Comités départementaux peuvent décider de se coordonner au niveau régional. Leur activité doit être conforme aux valeurs de l’Union syndicale Solidaires. Ils prennent le nom de Solidaires suivi du nom du département ou de la région.

Leur fonctionnement et leur statuts doivent s’inscrire dans le cadre des présents statuts et règlement intérieur, et plus particulièrement de l’article 5 et 6 des statuts et de l’article 1 du règlement intérieur.

Les structures départementales ou régionales de l’Union syndicale Solidaires agissent et interviennent dans leur champ d’activité ; elles sont représentées au Comité national par un délégué et au Congrès par deux délégués.

Les comités Solidaires départementaux ou régionaux peuvent décider de la création de Solidaires locaux, répondant à une nécessité géographique ou socioprofessionnelle. Ces Solidaires locaux déposent des statuts dans le cadre du présent article et sont rattachés statutairement aux Solidaires départementaux ou régionaux.

TITRE IV - LES BRANCHES ET LES SECTEURS

Article 17.

Pour leur action revendicative les syndicats, les fédérations de syndicats, et les syndicats locaux peuvent s’organiser par branches et secteurs.

Pour leur action revendicative les syndicats, les fédérations de syndicats, et les syndicats locaux peuvent s’organiser par branches et secteurs.

TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 18 - Démission

Toute démission de l’Union syndicale Solidaires est reçue par le bureau national.

L’organisation démissionnaire est tenue d’apurer sa situation financière au jour de la notification de la démission.

Article 19 - Les conflits

Tout manquement aux présents statuts est susceptible d’entraîner des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion.

Tout manquement aux présents statuts est susceptible d’entraîner des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion.

Une commission des conflits composée comme indiqué dans le règlement intérieur, après avoir reçu le membre concerné, propose une médiation, instruit le conflit et rapporte devant le Conseil National qui prend sa décision à l’unanimité des présents, exceptée l’organisation incriminée.

Cette commission n’a aucune compétence en ce qui concerne la vie interne des organisations adhérentes.

Article 20 - Le Règlement intérieur.

Un règlement intérieur vient compléter les dispositions des présents statuts.

Un règlement intérieur vient compléter les dispositions des présents statuts.

Article 21 - Modifications des statuts et règlement intérieur

Les modifications des présents statuts et du règlement intérieur sont prises par le Congrès à l’unanimité.

Les modifications des présents statuts et du règlement intérieur sont prises par le Congrès à l’unanimité.

Article 22 - Dissolution

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents au Congrès, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celui-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à la loi.

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents au Congrès, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celui-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à la loi.

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REGLEMENT INTERIEUR

ADHESION

Article 1.

I - Adhésion d’un syndicat national ou d’une fédération nationale de syndicats.

Toute demande d’adhésion à l’Union syndicale “ Solidaires ” est examinée par le Bureau national.

Le Bureau national peut donner mandat au Secrétariat national de rencontrer une délégation de l’organisation syndicale postulante pour s’assurer des concordances quant aux valeurs sociales et syndicales, et quant au projet syndical.

Toute adhésion à l’Union syndicale “ Solidaires ” est précédée d’une phase "d’observation - association" pendant laquelle l’organisation syndicale postulante retenue est invitée par le Bureau national à assister et à participer à ses réunions, aux réunions du Comité national et aux travaux des Commissions nationales.

L’adhésion est décidée par le Bureau national à l’issue de la période de vérification réciproque qui est comprise entre 6 mois et 24 mois.

Quand la demande d’adhésion est exprimée par une organisation syndiquant dans un secteur professionnel où l’Union syndicale “ Solidaires ” est déjà présente par un de ses syndicats membres, le Bureau national invite l’organisation postulante et l’organisation déjà membre à se rencontrer et à engager un processus de rapprochement conduisant à une structure commune unifiée adhérente à l’Union syndicale Solidaires..

II - Adhésion d’un syndicat local.

La demande d’adhésion exprimée par un syndicat local est suivie par les Comités locaux (régionaux ou départementaux) et par le Bureau national.

La demande d’adhésion exprimée par un syndicat local est suivie par les Comités locaux (régionaux ou départementaux) et par le Bureau national.

A - Quand la demande est formulée par un syndicat local d’entreprise, de service, de site, le Comité Local décide d’une rencontre avec le syndicat local postulant. Au cours de cette rencontre, il s’assure des concordances quant aux valeurs sociales et syndicales, et quant au projet syndical.

Si cette vérification est positive, le Comité local invite le syndicat postulant à participer à toutes ses réunions et à tous ses travaux. La demande d’adhésion effective peut être utilement formulée à l’issue de la période de vérification réciproque qui est comprise entre 6 mois et 24 mois. Elle est décidée par le Comité local qui aura tenu informé de toutes ces démarches le Bureau national.

B - Quand la demande est formulée par un syndicat local d’établissement ayant vocation à un développement dans d’autres établissements de l’entreprise, ou dans d’autres sites du service, le Comité local transmet la demande au Bureau national. Ce sont alors les modalités prévues au paragraphe I du présent article qui s’appliquent.

FONCTIONNEMENT

Article 2

Le droit de veto dont il est fait état dans les statuts doit rester exceptionnel et motivé.

LE CONGRES

Article 3

Le nombre de délégués de chaque organisation syndicale est calculé sur la base du nombre de ses adhérents au 31 décembre de l’année précédant le Congrès et de la façon suivante :   moins de 3 000 adhérents = 8 délégués   entre 3 000 et 10 000 adhérents = 15 délégués   plus de 10 000 adhérents = 25 délégués   2 délégués par comité départemental ou régional.

Le nombre de délégués de chaque organisation syndicale est calculé sur la base du nombre de ses adhérents au 31 décembre de l’année précédant le Congrès et de la façon suivante :   moins de 3 000 adhérents = 8 délégués   entre 3 000 et 10 000 adhérents = 15 délégués   plus de 10 000 adhérents = 25 délégués   2 délégués par comité départemental ou régional.

Chaque organisation nationale membre ne compte que pour une voix.

Chaque syndicat prend en charge les frais de ses délégués.

Chaque Comité Solidaires départemental ou régional ne compte que pour une voix consultative.

LE COMITE NATIONAL

Article 4

Chaque organisation syndicale nationale adhérente a droit à deux délégués.

Chaque organisation syndicale nationale adhérente a droit à deux délégués.

Chaque Solidaires départemental ou régional a droit à un délégué

Chaque syndicat ou fédération nationale adhérente et chaque Solidaires départemental ou régional a la possibilité, entre deux congrès, de pourvoir au remplacement de ses représentants au Comité national.

LE BUREAU NATIONAL

Article 5

Chaque organisation syndicale adhérente a droit à deux postes hors les représentants élus au Secrétariat.

Chaque organisation syndicale adhérente a droit à deux postes hors les représentants élus au Secrétariat.

Chaque organisation syndicale adhérente a la possibilité, entre deux congrès, de pourvoir au remplacement de ses représentants au Bureau national.

LE SECRETARIAT NATIONAL

Article 6

Si un représentant du Secrétariat national est candidat a une fonction élective, pendant la campagne électorale, le militant est en vacances de représentation, il ne peut, comme tout militant de l’Union syndicale « Solidaires », se prévaloir de son appartenance à celle-ci. La comptabilité entre son mandat d’élu et sa responsabilité au sein du Secrétariat national devra être apprécié par le Bureau national.

Si un représentant du Secrétariat national est candidat a une fonction élective, pendant la campagne électorale, le militant est en vacances de représentation, il ne peut, comme tout militant de l’Union syndicale « Solidaires », se prévaloir de son appartenance à celle-ci. La comptabilité entre son mandat d’élu et sa responsabilité au sein du Secrétariat national devra être apprécié par le Bureau national.

TRESORERIE ET CONTROLE

Article 7

Le Bureau national fixe une cotisation annuelle par adhérent du syndicat.

Le Bureau national fixe une cotisation annuelle par adhérent du syndicat.

Tous les ans, le Trésorier rend compte au Bureau national.

Article 8

Le contrôle est effectué par quatre personnes physiques, non membres du Bureau national et choisies parmi les organisations syndicales non membres du Secrétariat national.

Le contrôle est effectué par quatre personnes physiques, non membres du Bureau national et choisies parmi les organisations syndicales non membres du Secrétariat national.

CONFLITS

Article 9

Chaque syndicat est représenté dans cette commission par une personne non-membre du Bureau national.

Chaque syndicat est représenté dans cette commission par une personne non-membre du Bureau national.
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VII – CONGES ET ABSENCES
 
Art. 36 – Congés payés légaux
 
Les congés payés légaux s’acquièrent selon les dispositions légales à raison de 2,5 jours ouvrables par mois du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Pour des raisons pratiques, le décompte des congés payés légaux s’effectue en jours ouvrés à raison de 2,083 jours par mois, c’est-à-dire que les samedis ne sont pas comptabilisés. En cas de contestation dans le calcul du droit à congés, seul le calcul en jours ouvrables sera retenu.
 
La période d’utilisation des congés payés s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
 
Art. 37 – Congé pour déménagement
 
Il est accordé pour le déménagement de l’habitation principale un jour ouvré de congé. Ce jour doit être pris dans les huit jours de la notification de la nouvelle adresse au service du personnel.
 
Art. 38 – Congé pour ancienneté
 
Le congé annuel principal (congés payés légaux) est augmenté d’un congé supplémentaire de :
 
• un jour ouvré après une période de cinq années d’ancienneté ;
• deux jours ouvrés pour le personnel âgé de 30 ans et ayant un an d’ancienneté ou, sans condition d’âge, ayant dix ans d’ancienneté ;
• trois jours ouvrés pour le personnel âgé de 35 ans et ayant deux ans d’ancienneté ou, sans condition d’âge, ayant quinze ans d’ancienneté ;
• quatre jours ouvrés pour le personnel, sans condition d’âge, ayant vingt ans d’ancienneté.
 
Ces conditions s’apprécient à la date d’expiration de la période de référence pour la détermination du congé principal soit le 1er juin de chaque année. Ces congés peuvent être convertis en une prime équivalente à la valeur pécuniaire des jours acquis.
 
Art. 39 – Congé spécial pour ancienneté
 
Les personnes qui ont atteint 20, 25, 30, 40 ans d’ancienneté au cours de la période de référence du calcul des congés payés bénéficient à l’ouverture de leurs droits, soit le 1er juin suivant, d’un congé équivalent à :
 
• 1 semaine pour 20 ans d’ancienneté
• 2 semaines pour 25 ans d’ancienneté
• 3 semaines pour 30 ans d’ancienneté
• 4 semaines pour 40 ans d’ancienneté
 
Si pour motif de service ces jours ne pouvaient être pris, ceux-ci seraient convertis en prime.
Ces congés peuvent également être convertis, à la demande du salarié, en une prime exceptionnelle équivalente à la valeur pécuniaire des jours acquis.
 
Art. 40 – Congé sans solde
 
A condition d’avoir épuisé les jours de congé disponibles (congés payés et jours de réduction du temps de travail), et sans préjudice des dispositions de l’article 46, il pourra être accordé un congé sans solde. La demande doit être adressée au responsable hiérarchique et à la Direction des Ressources Humaines pour accord.
 
Les jours de congé sans solde ne sont pas pris en compte pour le calcul des jours de réduction du temps de travail.
 
Art. 41 – Prise des congés
 
La demande pour les congés visés aux articles 36 à 40 est adressée par l’intéressé sur document préformaté, par courrier électronique ou courrier simple, au responsable hiérarchique au moins trois semaines calendaires avant la date du début du congé. A défaut de réponse négative dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande, celle-ci est réputée acceptée. Les personnes intervenant en clientèle ou ne disposant pas d’un courrier électronique s’adresseront au secrétariat de leur département.
 
Le délai de trois semaines visé ci-dessus s’applique aux congés payés légaux, aux congés pour ancienneté, aux congés sans solde ainsi qu’aux jours de réduction du temps de travail à l’initiative du personnel.
 
Les jours éventuels pour ancienneté et, sous réserve de l’affectation au compte épargne temps prévu à l’article 46, l’ensemble des congés payés légaux et des jours de réduction de temps de travail doivent être soldés au 31 mai de chaque année. Pour faciliter cette gestion, les responsables hiérarchiques pourront faire établir pour leur personnel une planification indicative de l’utilisation de ces jours pour des périodes qu’ils détermineront. Un solde intermédiaire de congés sera établi le 30 septembre et le 1er février de chaque année. Le personnel et la hiérarchie s’attacheront à ce que, pour un droit à congés complet, dix jours ouvrés au moins de congés payés légaux soient pris avant le 30 septembre sauf accord particulier.
 
Le personnel qui, de son fait, n’a pas soldé au 31 mai les congés visés à l’alinéa précédent ne peut plus en bénéficier. Les congés concernés seront considérés comme du temps librement consenti. Les reports d’un exercice sur l’autre, sous réserve des dispositions de l’article 21 alinéa 5, devront rester exceptionnels et faire l’objet d’un accord écrit.
 
Sans préjudice des congés prévus aux articles 37, 42 et 45, des jours de réduction de temps de travail prévus aux articles 20 et 21, les congés se décomptent dans l’ordre suivant : quatre semaines de congés payés légaux, cinquième semaine, jours d’ancienneté et de fractionnement éventuels.
 
Art. 42 – Congé de maternité
 
Les congés de maternité sont de :
 
• pour un premier ou deuxième enfant : 16 semaines (6 semaines avant et 10 semaines après l’accouchement) ;
• à partir du troisième enfant : 26 semaines (8 semaines avant et 18 semaines après l’accouchement).
 
Il est payé aux femmes enceintes, à partir du 3ème mois de grossesse, une demi-heure de repos par jour de travail. En accord avec leur chef de service, les intéressées pourront disposer de cette demi-heure suivant leur convenance personnelle :
 
• soit un temps de repos pendant la période de travail,
• soit par prise en compte de ce crédit journalier, en début ou en fin de journée.
 
Lorsque les consultations prénatales obligatoires auront lieu pendant les heures de travail, le temps non travaillé de ce fait par les femmes enceintes leur sera payé sur présentation d’un certificat médical.
 
A titre exceptionnel, les personnes en congé de maternité continueront à acquérir des jours de réduction du temps de travail. Ces jours devront être pris immédiatement à la fin du congé et prolongeront celui-ci d’autant.
 
Art. 43 – Absence pour événements familiaux
 
Sans condition d’ancienneté, il est accordé, sur présentation d’un justificatif, des autorisations d’absence exceptionnelle payée pour :
 
• mariage du salarié     5 jours ouvrés
• mariage d’un enfant     1 jour ouvré
• décès du conjoint, d’un enfant    3 jours ouvrés
• décès d’un ascendant     2 jours ouvrés
• décès d’un beau-parent, d’un frère, d’une sœur 
      d’un petit-enfant      1 jour ouvré

Les pères de famille ont droit, à l’occasion de chaque naissance ou adoption, à un congé de trois jours ouvrés consécutifs ou non, inclus dans une période de quinze jours entourant la date de naissance ou suivant l’arrivée au foyer de l’enfant placé en vue de son adoption.

Ces événements suspendent les congés payés éventuellement en cours. La date initiale de reprise du travail est maintenue sauf si l’événement se situe en fin de congé : les jours de congé non pris seront reportés ultérieurement.

Art. 44 – Absence pour enfant malade

Sous réserve d’un justificatif du médecin traitant, chaque membre du personnel dispose par an (du 1er juin au 31 mai de l’année suivante) pour la garde d’un enfant malade de moins de 12 ans de deux jours ouvrés d’absence rémunérée, consécutifs ou non. Deux jours supplémentaires sont accordés à condition que les jours pour surcroît d’activité et que les jours de réduction du temps de travail à l’initiative du salarié aient été épuisés et à condition également qu’aucun jour du compte épargne temps ne puisse être pris.

Art. 45 – Congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie

Toute personne dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l’objet de soins palliatifs peut bénéficier d’un congé, non rémunéré, d’une durée maximale de trois mois.

Le demande est adressée au moins quinze jours avant la date de début du congé en lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d’un certificat médical attestant de cette situation.

Ce congé s’exerce dans les conditions prévues par les articles L 225-15 et suivants du Code du Travail et prend fin soit à l’expiration de la période fixée à l’alinéa premier soit dans les trois jours du décès de la personne accompagnée.

Art. 46 – Compte épargne temps

Le compte épargne temps a pour objet de permettre au personnel qui le désire d’accumuler des droits à congé rémunéré. Cette possibilité est ouverte à chaque membre du personnel sans condition d’ancienneté. Ce compte est alimenté par :

1. des congés payés légaux dans la limite de dix jours par an ;
2. les temps de repos acquis au titre du surcroît d’activité dans la limite de cinq jours par an ;
3. les jours de réduction de temps de travail utilisables à l’initiative du personnel ;
4. la conversion en jours de congé supplémentaire de tout ou partie de la prime d’intéressement

La totalité des jours affectés au compte au titre du 1, 2 et 3 ci-dessus ne peut excéder vingt-deux jours par année, celle-ci s’entend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Le compte est utilisé pour indemniser en tout ou en partie, sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé, des congés sans solde d’une durée minimale de vingt jours ouvrés. Il peut également être utilisé pour rémunérer la cessation progressive ou totale d’activité des salariés âgés de plus de cinquante ans, pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le personnel choisit de travailler à temps partiel. Le temps de formation hors temps de travail prévu par les articles 10 et 11 ainsi que les absences pour enfant malade pourront également être rémunérés par des jours du compte épargne temps : dans ce cas la durée minimale ne sera pas appliquée.

Le compte doit être utilisé dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le personnel a accumulé les vingt jours prévus à l’alinéa précédent. Ce délai ne sera pas applicable pour les personnes âgées de plus de cinquante ans désirant cesser leur activité de manière progressive ou totale. La demande d’absence est adressée sur document préformaté, par courrier électronique ou courrier simple, simultanément au responsable hiérarchique et au service paie au moins trois mois avant la date de début du congé lorsque celui-ci est compris entre vingt et quarante jours et six mois lorsqu’il est supérieur à quarante jours. A défaut de réponse négative dans le mois qui suit le dépôt de la demande, celle-ci est réputée acceptée.

En cas d’utilisation d’une partie du crédit temps accumulé, le délai de cinq ans ne recommencera à courir pour le solde qu’à compter du moment ou le nombre de jours restant sur le compte correspondra à nouveau à vingt jours.

Une procédure interne réglera les modalités d’ouverture, d’alimentation, de suivi et de clôture du compte épargne temps.


VIII – RETRAITE ET PREVOYANCE

Art. 47 – Retraite

Les taux nominaux, indépendamment des taux d’appel fixés par les institutions de retraite, sont les suivants :

• du coefficient 200 au coefficient 275 des ETAM inclus : 8% sur l’ensemble du salaire ;
• du coefficient 310 au coefficient 400 des ETAM inclus, soit l’ensemble des catégories du personnel concernées par le champ d’application de l’article 36 de la convention de retraite des ingénieurs, cadres et assimilés ; 8% sur la tranche A (plafond de la sécurité sociale) et 16% au-delà plafonnés à la tranche C ;
• du coefficient 450 à 500 des ETAM, soit l’ensemble des catégories du personnel concernées par le champ d’application des article 4 et 4bis de la convention de retraite des ingénieurs, cadres et assimilés ; 8% sur la tranche A (plafond de la sécurité sociale) et 16% au-delà plafonnés à la tranche C ;
• du coefficient 95 au coefficient 270 des cadres soit l’ensemble des ingénieurs et cadres : 8% sur la tranche A (plafond de la sécurité sociale) et 16% au-delà plafonnés à la tranche C.
 
Ces taux nominaux sont pour 60% à la charge de la société et pour 40% à la charge du personnel.
 
Art. 48 – Pension de réversion - OCIRP
 
L’ensemble du personnel bénéficie dans les conditions prévues par les textes en vigueur d’une pension de réversion au taux de 70% du dixième du taux nominal de cotisation retraite soit 0,64% sur la tranche de cotisation à 8% et 1,28% sur la tranche de cotisation à 16%.
Ces cotisations sont pour 50% à la charge du personnel et 50% à la charge de la société.
 
Art. 49 – Prévoyance
 
L’ensemble du personnel bénéficie d’un régime de prévoyance couvrant les frais et soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques, l’invalidité temporaire et permanente, le décès.
 
A la date de signature de l’accord, les taux de cotisation sont globalement de 4,82% sur la tranche A et de 2,60% sur les tranches B et C de la sécurité sociale. Dans les conditions prévues par le contrat, les taux peuvent être révisés en fonction de l’équilibre ou du déséquilibre du régime de prévoyance.
 
Les taux indiqués ci-dessus sont pour 34% à la charge du personnel et 66% à la charge de la société sur la tranche A et 50% à la charge du personnel et 50% à la charge de la société sur les tranches B et C.
 
Les organismes retenus pour assurer la gestion de la retraite et de la prévoyance sont des institutions paritaires et sans but lucratif.
 
 
IX – DISPOSITIONS DIVERSES
 
Art. 50 – Modification de lieu de travail
 
La modification du lieu de travail pour le personnel sédentaire ou du lieu de travail de rattachement pour le personnel intervenant en clientèle devra être notifiée par écrit à l’intéressé.
 
Cette notification fait courir simultanément trois délais :
 
• un délai de six semaines pendant lequel l’intéressé devra accepter ou refuser la modification notifiée. Durant ce délai, l’intéressé et son conjoint auront la possibilité d’effectuer, au lieu de l’affectation envisagée, un voyage dont les frais seront à la charge de la société après accord entre cette dernière et l’intéressé. Les conditions de ce voyage sont réglées par des dispositions internes à la société. Dans le cas d’un refus de la mutation par l’intéressé, la rupture éventuelle sera considérée comme étant du fait de la société, laquelle devra verser à l’intéressé le montant des indemnités dues en cas de licenciement ;
• un délai de douze semaines avant l’expiration duquel la mise en œuvre du changement d’affectation ne pourra avoir lieu qu’avec l’accord de l’intéressé ;
• un délai de dix-huit semaines pendant lequel l’intéressé pourra revenir sur son acceptation de la modification notifiée par la société ; dans ce cas, le contrat sera considéré comme rompu du fait de la société, qui devra verser à l’intéressé le montant des indemnités dues en cas de licenciement.

Art. 51 – Changement de domicile

Une personne intervenant en clientèle pour une durée supérieure à six mois peut demander pour des raisons pratiques à se rapprocher du lieu de travail du client. En cas d’acceptation, l’intéressé bénéficiera de la prise en charge du coût de son déménagement et du jour de congé prévu à l’article 37.
Les indemnités qu’il percevait cesseront de lui être versées et son nouveau domicile servira au calcul des indemnités qu’il aurait à percevoir.

Art. 52 – Titre restaurant

Le personnel affecté sur un site ne possédant pas de restaurant d’entreprise subventionné par Answare recevra un titre restaurant, par jour travaillé, avec une contribution patronale maximale et dans la limite des plafonds des exonérations fiscales et sociales.

Cette mesure ne s’applique pas au personnel bénéficiant d’un remboursement réel ou forfaitaire.

 
X – DISPOSITIONS FINALES

Art. 53 – Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er juin 2001.

Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de deux mois. La dénonciation est notifiée, par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 54 – Adhésion

Conformément à l’article L 132-9 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Art. 55 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration des délais de cette procédure, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action qui serait liée au différend faisant l’objet de la procédure ci-dessus.

Art. 56 – Dépôt légal

Le présent accord sera déposé par la Société auprès de la Direction départementale du travail et de l’emploi compétente et du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Massy, le 10 mai 2001

Pour la société Answare
Hubert CHARPENTIER
Directeur des Ressources Humaines
et de la Communication

Pour la CFDT
Emmanuel MONTERO BARRERO

Pour la CFTC
Bernard BOULIER

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>I – DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1 – Champ d’application et cadre juridique

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société. Il est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 131-1 et suivants du Code du Travail. Il annule et remplace dans toutes ses dispositions le règlement d’entreprise en date du 1er janvier 2001 ainsi que les éventuels usages qui auraient pu se constituer depuis cette date.

Art. 2 – Convention collective

La société Answare applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil. Le texte de cette convention est consultable sur l’intranet de la société.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place de celles de même nature contenues dans le présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient à être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.


II – GESTION ET ADMINISTRATION DU PERSONNEL

Art. 3 – Classification

La classification du personnel est fixée conformément à la convention collective en tenant compte des diplômes et de l’expérience professionnelle.

Chaque changement fait l’objet d’une notification écrite qui vaut avenant au contrat de travail.

Art. 4 – Entretien annuel d’activité

Chaque personne sera reçue régulièrement par son responsable hiérarchique (au minimum une fois par an). Cet entretien portera notamment sur la façon dont le poste ou la fonction est occupé ainsi que sur les souhaits d’évolution et de formation. Il portera également sur la charge de travail, notamment pour les personnes dont le temps de travail est comptabilisé en jours.

L’entretien fait l’objet d’un compte-rendu dont une copie est remise à l’intéressé. Il est conservé au service du personnel dans le dossier individuel de l’intéressé dont celui-ci peut prendre connaissance.

Art. 5 – Engagement et contrat de travail

Il sera remis à toute personne au moment de son engagement un contrat de travail comportant notamment les indications suivantes :

• durée du contrat ;
• date d’entrée dans l’entreprise ;
• fonction occupée par l’intéressé ;
• classification et coefficient hiérarchique ;
• lieu d’emploi ;
• conditions d’essai ;
• durée et organisation du travail ;
• montant des appointements ;
• autres éléments éventuels de rémunération directs ou indirects ;
• clause de mobilité géographique le cas échéant.
 
Chaque membre du personnel doit satisfaire à l’examen médical d’embauche. Si cet examen n’est effectué qu’au cours de la période d’essai et qu’il révèle une inaptitude à l’emploi considéré, les dispositions relatives au préavis pendant la période d’essai seront néanmoins observées.
 
Le texte du présent accord sera remis à chaque nouvel embauché. Ce texte est consultable sur l’intranet de la société ou au secrétariat de chaque département.
 
 
Art. 6 – Déplacement professionnel
 
Chaque déplacement professionnel doit être autorisé par un ordre de mission établi selon une procédure interne. Cet ordre de mission pourra être permanent pour les personnes dont les fonctions les conduisent à effectuer des déplacements multiples. Il permet la mise en œuvre de la police d’assurance de la société.

Les frais engagés à l’occasion d’un déplacement professionnel sont remboursés par la société selon des modalités fixées dans une procédure interne. Les barèmes indiqués dans celle-ci sont réexaminés par la société chaque année en vue de leur réévaluation éventuelle.

Le temps de déplacement professionnel est indemnisé financièrement par un forfait horaire en appliquant la règle suivante :

Pour les ETAM et cadres en mission

 temps excédant un cumul temps de travail/temps de déplacement de 10 heures pour une même journée ;
 
 OU
 
 temps de déplacement avant sept heure et après vingt et une heure.
 
 Pour les cadres autonomes
 
 temps de déplacement avant sept heures et après vingt et une heure.
 
 Pour le calcul de l’indemnisation, le temps de déplacement s’apprécie depuis le domicile.
 
 Dans le cas où le déplacement s’achève après vingt et une heure, le délai entre le retour au domicile et la reprise du travail ne pourra pas être inférieure à onze heures.
 Le temps de déplacement professionnel ne constitue pas un temps de travail effectif. Lorsque celui-ci est effectué pendant le temps de travail, il est payé comme temps de travail et assimilé à celui-ci pour le calcul des congés et des jours de réduction du temps de travail.
 
 
Art. 7 – Intervention en clientèle
 
Avant chaque intervention en clientèle, un ordre de détachement est établi. Celui-ci précise le lieu d’affectation, les dates prévues de début et de fin d’intervention, le responsable du suivi de l’affaire, l’interlocuteur chez le client, la nature et la qualification des travaux prévus, le site de rattachement.
 
Les frais engagés à l’occasion de cette intervention sont remboursés par la société selon les modalités et les barèmes fixés dans une procédure interne.
 
Pour les personnes dont l’intervention s’effectue sans retour quotidien au domicile au sens des règles internes société, le temps de déplacement pour se rendre en clientèle chaque semaine et en repartir est indemnisé financièrement par un forfait horaire en appliquant la règle suivante :
 
Pour les ETAM et les cadres en mission
 
 temps de déplacement excédant trois heures aller et retour au-delà de la durée hebdomadaire de travail effectif ou assimilé,
 
 OU
 
 temps de déplacement effectué avant sept heure et après vingt et une heure.
 
Pour les cadres autonomes
 
 temps de déplacement effectué avant sept heure et après vingt et une heure.

Pour le calcul de l’indemnisation, le temps de déplacement s’apprécie depuis le domicile.

Le personnel intervenant en clientèle est tenu, sauf indication contraire de sa hiérarchie, de respecter l’organisation du travail du client (fermeture, horaires décalés ou toute organisation que celui-ci spécifierait ponctuellement). Les fermetures clients s’imputent en priorité sur les jours de surcroît d’activité prévus à l’article 25, ensuite sur les jours de réduction du temps de travail prévus aux articles 20 et 21 : d’abord ceux à l’initiative de la hiérarchie ensuite ceux à l’initiative du personnel avec son accord.

Lorsque l’organisation du travail du client retient strictement une durée de trente cinq heures hebdomadaires et que l’organisation du travail du collaborateur concerné est adaptée en conséquence, celui-ci ne pourra plus acquérir de jours de réduction du temps de travail pendant la durée de cette organisation du travail. Les heures supplémentaires prévues dans sa convention de forfait lui seront payées sans toutefois s’imputer sur le contingent annuel.
Le collaborateur est informé de cette situation à l’établissement de son ordre de détachement.
 
III – FORMATION PROFESSIONNELLE

 
Art. 8 – Perfectionnement des connaissances
 
Compte tenu de l’évolution rapide des technologies mises en œuvre par la société la hiérarchie s’attachera à maintenir et à parfaire les connaissances du personnel tant par la formation que par la pratique professionnelle. La société proposera dans le cadre de son plan de formation les stages nécessaires à l’évolution des postes de travail ainsi que ceux accompagnant une progression professionnelle.
 
Le personnel, pour sa part, reconnaît la nécessité que représentent les efforts de perfectionnement et de formation à réaliser en permanence dans les techniques en vigueur dans la société ou les spécialités qu’il met en œuvre.
 
Les demandes du personnel sont transcrites dans le compte-rendu de l’entretien annuel d’activité prévu à l’article 4. Cet entretien aborde spécifiquement la formation lorsqu’aucun stage n’a été suivi depuis trois ans.
 
 
Art. 9 – Formation d’adaptation à l’emploi
 
Toute action de formation suivie par le personnel pour s’adapter à l’évolution de son emploi, c’est-à-dire dont l’objet est d’actualiser les connaissances et les pratiques pour une utilisation à court terme par la société, est incluse dans le temps de travail effectif.
 
Ces formations sont dispensées dans le cadre du plan de formation de la société qui est établi annuellement.
 
Art. 10 – Formation de développement de compétences
 
Ces actions de formation dont la finalité est la progression professionnelle sont à l’initiative de l’employeur. Elles doivent permettre au personnel de construire son parcours et son développement professionnel (par exemple acquisition d’une qualification complémentaire ou d’une certification, progression professionnelle, extension du champ de compétences, reconversion…).
 
Ces actions peuvent faire l’objet d’un co-investissement qui requiert, sous forme d’avenant au contrat de travail, l’accord de la société et du salarié. Cette formation doit être en relation avec l’activité de la société ; le coût du stage est pris en charge par celle-ci ; la moitié du temps consacré à cette formation peut être imputée soit sur les jours de réduction du temps de travail soit sur le compte épargne temps, l’autre moitié sur le temps de travail.
 
Art. 11 – Formation d’initiative personnelle
 
Le personnel peut, à son initiative, utiliser ses jours de réduction du temps de travail ou les jours dont il dispose dans le compte épargne temps pour suivre des formations en lien avec l’activité de la société. La demande sera adressée à la Direction des ressources humaines avant le début de la formation. En cas d’acceptation, la société prendra à sa charge le coût de la convention de formation et un tiers des jours utilisés.
 
Art. 12 – Dédit formation
 
Les formations à l’initiative de la société ou du personnel dont l’objet est soit de reconvertir l’intéressé, soit d’obtenir une qualification ou une certification, pourront faire l’objet d’une clause de dédit formation. Les modalités du dédit et notamment sa dégressivité seront précisées préalablement à la formation dans un avenant au contrat de travail. La durée de la clause ne pourra excéder trois ans et celle-ci deviendra caduque si la formation, objet du dédit, n’est pas mise en pratique dans les douze mois qui suivent la fin de la formation.
 

IV – REMUNERATION
 
Art. 13 – Salaire
 
Le salaire est fixé lors du recrutement. Il est payé en fin de mois par virement bancaire. Des acomptes peuvent être demandés selon les procédures internes.
 
Les révisions de salaire font l’objet d’une notification écrite.
 
Le salaire de toutes les catégories de personnel est forfaitaire. La nature du forfait est conforme aux dispositions légales en vigueur.
 
Art. 14 – Treizième mois
 
Un treizième mois égal au salaire de base du mois de décembre est versé en deux fois :
 
• un acompte au mois de juin égal à la moitié du salaire de base de juin ;
• le solde avec la paie de décembre.
 
En cas d’année incomplète, il est calculé au prorata des périodes de travail effectif.
 
Le treizième mois n’est pas dû aux personnes dont la rémunération comporte une part variable. Le treizième mois ainsi que les parts variables sont considérés comme prime de vacances au sens de la convention collective.
 
Art. 15 – Absences maladie – maternité – accident du travail
 
Lors d’une absence pour maladie, maternité ou accident, la société maintient la rémunération nette :
 
• du 1er jour au 3ème jour inclus d’arrêt de travail, sous condition que l’intéressé ait acquis un an d’ancienneté ;
• du 4ème jour au 30ème jour d’arrêt de travail, sous condition que l’intéressé ait acquis un an d’ancienneté, par subrogation des organismes de sécurité sociale ;
• à partir de 31 jours d’arrêt de travail consécutifs par subrogation des organismes de sécurité sociale et de prévoyance.
Le personnel doit informer la société de toute absence maladie dans un délai de 48 heures.
 
Art. 16 – Samedi, nuit, dimanche, jour férié, horaire décalé
 
Le temps de travail effectué à la demande de la hiérarchie la nuit (21h à 6h), un dimanche ou un jour férié est majoré de 50%. Ces majorations n’incluent pas la majoration éventuelle pour heure supplémentaire. Le travail du dimanche est subordonné aux dispositions légales et réglementaires.
 
Le temps de travail effectué à la demande de la hiérarchie le samedi est majoré de 10%. Cette majoration est incluse dans l’éventuelle majoration pour heure supplémentaire.
 
Lorsque le temps de travail visé aux alinéas précédents fait l’objet d’une récupération au titre du surcroît d’activité prévu à l’article 25, seules les majorations pour heures supplémentaires ou pour jour férié seront versées.
 
Lorsque, à la demande de la hiérarchie, la journée de travail débute après 13 heures ou se termine avant 14 heures le temps effectué est majoré de 10%. Cette majoration n’inclut pas la majoration éventuelle pour heure supplémentaire. Cette majoration n’est cependant pas due lorsque le décalage résulte des dispositions de l’article 6 alinéa 3.
 
Ces majorations sont applicables au personnel ETAM et au personnel cadre dont la gestion du temps de travail correspond à la modalité de réalisation de mission. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de dispositions plus favorables dont un client entendrait faire bénéficier le personnel de la société.
 
Art. 17 – Heures supplémentaires
 
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de trente cinq heures de travail effectif. Elles se décomptent par semaine civile et sont payées aux taux fixés par la législation.
 
La convention de forfait hebdomadaire comprend un nombre défini d’heures supplémentaires dont le paiement est inclus dans la rémunération versée mensuellement.
 
Le contingent annuel d’heures supplémentaires se décompte du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
 
 
V – ORGANISATION ET DUREE DU TRAVAIL
 
Art. 18 – Durée conventionnelle du travail
 
La durée hebdomadaire conventionnelle du travail effectif est fixée à trente cinq heures réparties sur les cinq jours ouvrés de la semaine soit du lundi au vendredi. Le travail éventuel du samedi fait l’objet des dispositions de l’article 16.
 
Art. 19 – Modalités de gestion du temps de travail
 
Quatre modalités de gestion du temps de travail coexistent dans la société :
 
• modalité de réalisation de mission (cadre en mission et ETAM)
• modalité de réalisation de mission avec autonomie complète (cadre autonome)
• modalité cadre dirigeant
• modalité temps partiel
 
L’affectation du personnel aux différentes modalités de gestion du temps de travail est définie par la société en fonction de la catégorie professionnelle, de la classification, de la nature et des conditions de l’activité exercée et est indiqué dans le contrat de travail. Chaque changement de modalité fait l’objet d’un avenant à celui-ci.
 
Art. 20 – Modalité de réalisation de mission (cadre en mission et ETAM)
 
Est affecté à cette modalité le personnel cadre dont le coefficient est inférieur ou égal au coefficient 150. Le personnel ETAM (technicien et administratif) bénéficiant d’une souplesse dans la gestion de son temps de travail sera assimilé à cette même modalité.
 
Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe, participation aux réponses des appels d’offre client, utilisation de matériels mis en commun, coordination de travaux, effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches ou projets…), le personnel cadre concerné, tout en disposant d’une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs concernés par la modalité de réalisation de mission avec autonomie complète ne peut suivre strictement un horaire prédéfini.
 
La rémunération mensuelle de ces personnels englobe les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de dix pour-cent pour une durée hebdomadaire de 35 heures. Elle n’est pas affectée par ces variations. Le personnel cadre perçoit une rémunération annuelle (salaire de base, treizième mois ou part variable, primes diverses...) au moins égale à cent quinze pour cent du minimum conventionnel du coefficient occupé.
 
Le contrat de travail de ces personnels fait l’objet d’une convention de forfait hebdomadaire comprenant trente cinq heures et les variations éventuellement accomplies dans une limite de trois heures et demie.
 
Les personnels affectés à cette modalité bénéficient de douze jours de réduction du temps de travail pour une année complète. L’année prise en compte va du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. L’utilisation de ces jours est précisée à l’article 28.
 
La durée hebdomadaire du travail ainsi que le nombre de jours travaillés sont comptabilisés au moyen d’un auto-déclaratif mensuel. Ces personnels assurent l’entière gestion de leur temps de travail (heure d’arrivée, heure de départ, temps d’interruption) sous réserve de ne pas affecter par leur organisation personnelle l’efficacité du service ou du projet auquel ils sont rattachés et sous réserve de se conformer au respect des dispositions légales en matière de durée du travail. Lorsque ces personnels interviennent en clientèle, ils se conforment aux dispositions de l’article 7.
 
La hiérarchie veillera au respect des maxima fixés par la législation en matière de durée du travail effectif.
 
Art. 21 – Modalité de réalisation de mission avec autonomie complète (cadre autonome)
 
Est affecté à cette modalité le personnel cadre dont le coefficient est égal ou supérieur à 170 et dont la durée du travail, du fait de la nature de ses fonctions, des responsabilités qu’il exerce et du degré d’autonomie dont il bénéficie dans son emploi du temps, ne peut être prédéterminée. Ce personnel doit bénéficier de la position 3 de la convention collective.
 
Ce personnel exerce des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales ou de consultant ; il peut accomplir aussi des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux. Disposant d’une grande autonomie, il est libre et indépendant dans l’organisation et la gestion de son temps de travail.
 
Le personnel affecté à cette modalité bénéficie de 14 jours de réduction du temps de travail pour une année complète. L’année prise en compte va du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. L’utilisation de ces jours est précisée à l’article 28.
 
La hiérarchie veillera à ce que la durée du travail effectif journalier n’excède pas dix heures et en outre à ce que le repos minimal de onze heures consécutives soit respecté.
 
Pour les personnes ne disposant pas de vingt-cinq jours de congés payés (principalement pour les personnes embauchées en cours d’année), le plafond légal annuel de deux cent dix-sept jours travaillés est augmenté du nombre de congés non acquis. Lorsque le nombre de jours de travail effectif dépasse le plafond annuel fixé, le cadre bénéficie au cours des trois premiers mois de l’année suivante d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l’année durant laquelle ils sont pris. Ce nouveau plafond sera notifié aux intéressés.
 
Le nombre de jours travaillés dans l’année est comptabilisé au moyen d’un auto-déclaratif mensuel. Le suivi de la charge de travail de ce personnel fera l’objet d’un point individuel avec l’encadrement concerné lors de l’entretien annuel d’activité prévu à l’article 4.
 
La rémunération annuelle de ce personnel (salaire de base,  treizième mois ou part variable, primes diverses) ne sera pas inférieure à cent vingt pour cent du minimum conventionnel du coefficient occupé. Son contrat de travail fait l’objet d’une convention de forfait annuel en jours.
 
Art. 22 – Modalité cadre dirigeant
 
Est affecté à la modalité cadre dirigeant, le personnel auquel sont confiées des responsabilités ou une mission dont l’importance implique une grande indépendance et une grande autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
 
Ce personnel n’est pas soumis aux dispositions relatives à la durée et au contrôle du temps de travail. Il bénéficie d’une rémunération annuelle qui fait l’objet d’une convention individuelle de forfait sans référence horaire. Les modalités de gestion de leur activité professionnelle sont définies dans leur contrat de travail.
 
Est considéré comme cadre dirigeant le personnel bénéficiant d’un coefficient conventionnel égal ou supérieur à 210 dès lors que les conditions visées à l’alinéa premier sont remplies.
 
Art. 23 – Modalité temps partiel
 
Les personnes travaillant à temps partiel bénéficient de la réduction du temps de travail au prorata de leur durée effective du temps de travail dans les conditions suivantes :
 
• Pour les cadres en mission et les ETAM
 
La variation de dix pour-cent s’appliquera au temps partiel retenu (les heures supplémentaires devenant des heures complémentaires et le forfait étant recalculé proportionnellement) ;
 
Le nombre de jours de réduction du temps de travail est réduit proportionnellement au temps partiel retenu, le nombre de jours sur la période de temps partiel étant arrondi à l’entier supérieur.
 
• Pour les cadres autonomes
 
Le personnel affecté à cette modalité devra lors de son passage à temps partiel être affecté temporairement à la modalité de réalisation de mission : la seule réduction du nombre de jours travaillés dans l’année n’étant pas considérée par la législation comme un temps partiel.
 
Art. 24 – Intervention à l’étranger
 
Le personnel intervenant en clientèle à l’étranger est soumis à la réglementation locale du travail. Les conditions d’exécution de leur intervention feront l’objet en matière de durée du travail des compensations appropriées lorsque la situation le nécessitera.
 
L’intervention hors de France métropolitaine doit faire l’objet d’un ordre de mission préalable constituant un avenant au contrat de travail. Cet ordre de mission précisera les points prévus par l’article 66 de la convention collective.
 
Art. 25 – Surcroît d’activité
 
Des circonstances telles que, notamment, recette client, réponse aux appels d’offre, rédaction de propositions commerciales, difficultés techniques, dysfonctionnement logiciel, maintenance client…, peuvent aboutir à ce que les durées définies à l’article 20 alinéa 3 (trente huit heures cinquante centièmes hebdomadaires) et l’article 21 alinéa 4 (dix heures journalières) soient dépassées. Ces surcroîts d’activité devront être validés préalablement par la hiérarchie ou a posteriori en cas d’impossibilité.
 
Ces surcroîts d’activité seront récupérés à raison d’une demi-journée pour trois heures et demie accumulées. Ces demi-journées peuvent être cumulées entre elles. L’accumulation de surcroîts d’activité ne pourra pas excéder quatorze heures pour une personne : au-delà, un jour de récupération devra obligatoirement être pris dans les deux mois du dépassement sous réserve de l’utilisation du compte épargne temps prévu à l’article 46.
 
Ce temps à récupérer ne peut pas être accolé aux congés payés de toute nature. Les demandes de récupération suivront les règles d’autorisation prévues pour les congés payés à l’article 41 alinéa premier.
 
La société toutefois se réserve la possibilité d’utiliser à son initiative le temps à récupérer pour l’affecter sur des intercontrats ou sur des fermetures client.
 
Art. 26 – Droit de retrait
 
Toute personne constatant que son temps de travail va excéder les maxima autorisés par la législation (10 heures quotidiennes, 48 heures hebdomadaires) doit en informer son supérieur hiérarchique. Si aucune solution n’est apportée à la situation décrite, l’intéressé peut cesser son activité lorsque la durée maximale est atteinte. Il en informera par écrit la Direction des Ressources Humaines.
 
Art. 27 – Acquisition des jours de réduction du temps de travail
 
Les jours de réduction du temps de travail s’acquièrent mensuellement pour toutes les modalités entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante à raison de un jour ouvré par mois calendaire, à l’exception des cadres autonomes qui bénéficient d’une acquisition de deux jours au mois de juin et de deux jours au mois de janvier au lieu d’un seul. Cette acquisition s’effectue au prorata du temps de travail effectif compte non tenu des jours de réduction du temps de travail, des jours d’absence ou de congé prévus aux articles 36, 37, 38, 39, 42, 43 et 44, compte non tenu également des absences maladies d’une durée inférieure à quinze jours continus par mois calendaire.
 
Art. 28 – Utilisation des jours de réduction du temps de travail
 
Les jours de réduction du temps de travail sont pris pour moitié à l’initiative du personnel et pour moitié à l’initiative de la hiérarchie.

Les jours de réduction du temps de travail à l’initiative du personnel suivent les règles d’autorisation prévue pour les congés payés à l’article 41 alinéa premier. Ils sont pris à raison d’au moins un par trimestre et peuvent être accolés aux congés payés.

Les jours de réduction du temps de travail à l’initiative de la hiérarchie sont utilisés en respectant, sauf impossibilité, un délai de prévenance de trois semaines. Ces jours sont notifiés au personnel au moyen du document préformaté prévu à l'article 41 alinéa premier. Avant le 15 mars de chaque année, la hiérarchie doit avoir planifié et porté à la connaissance des personnes le ou les jours restant à prendre. Au-delà de cette date, les jours non planifiés deviennent à disposition du personnel. Lorsque les jours à l’initiative de la hiérarchie sont utilisés collectivement pour fermer tout ou partie de la société (site, département), le comité d’entreprise en sera informé.

Ces jours sont pris par journée entière et peuvent être pris par anticipation à l’intérieur du même exercice (1er juin – 31 mai). Ils sont comptabilisés sur le bulletin de paie et valorisés sur la base du salaire en vigueur au moment de leur utilisation.
 
Le personnel et la hiérarchie s’attacheront à ce que ces jours soient soldés sur l’année d’acquisition. Les jours non pris du fait du personnel ne seront pas reportés et seront considérés comme du temps librement consenti. Ils ne peuvent être payés qu’en cas de départ de la société.
 
Art. 29 – Astreintes
 
Le personnel peut être appelé à participer à un service d’astreinte. Toute mise en astreinte doit être portée à la connaissance du personnel concerné au moins quinze jours avant la date prévue, sauf circonstance imprévue. Il sera fait appel en priorité au volontariat. Le personnel, sauf situation exceptionnelle, ne pourra pas être d’astreinte deux semaines calendaires consécutives.
 
Le temps d’astreinte sera consigné par le personnel concerné sur un auto-déclaratif mensuel adressé sur document préformaté, par courrier électronique ou courrier simple, simultanément au responsable hiérarchique et au service paie. Les personnes intervenant en clientèle ou ne disposant pas d’un courrier électronique s’adresseront au secrétariat de leur département. Ce document complété par le service paie sera retourné à l’intéressé et constituera le document prévu par la législation.
 
Le régime de l’astreinte (durée, conditions d’intervention, rémunération) sera défini dans un avenant à l’accord ou à défaut dans une procédure interne. Les compensations financières sont réexaminées chaque année par la société en vue de leur réévaluation éventuelle.
 
Art. 30 – Auto-déclaratif
 
Chaque membre du personnel, à l’exception des cadres dirigeants, doit remplir mensuellement un formulaire auto-déclaratif de durée du travail. Pour les cadres en mission et les ETAM seront portées quotidiennement les durées de travail effectif ainsi que les congés et absences de toute nature. La valeur d’une journée de congé ou d’absence est égale à sept heures. Pour les cadres autonomes, seule la présence ou l’absence sera mentionnée.

Cet auto-déclaratif, signé par l’intéressé, est adressé par celui-ci à son responsable hiérarchique. En cas de surcroît d’activité ou de déplacement professionnel indemnisable au titre des articles 6 et 7, il est également adressé au service paie. A défaut de réserves formulées par la hiérarchie dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi, celui-ci est réputé accepté. Lorsque des réserves auront été formulées, l’intéressé devra expliquer sa déclaration ou la rectifier en cas d’erreur. Les litiges éventuels seront soumis à la Direction des Ressources Humaines qui en informera la commission prévue à l’article 31. L’auto-déclaratif fait foi jusqu’à preuve du contraire.

Une procédure interne détermine les modalités pratiques d’utilisation de l’auto-déclaratif.
 
Art. 31 – Commission de suivi
 
L’application des dispositions du présent titre cinq fera l’objet d’un suivi trimestriel par une commission constituée à cet effet.
 
Cette commission comprendra deux représentants des départements, un représentant du service du personnel, un représentant de la direction, deux représentants de chacune des organisations syndicales signataires.
 
Son travail consistera à suivre l’application des dispositions du présent titre, à en examiner les difficultés pratiques éventuelles et à formuler toute proposition d’amélioration concrète de leur mise en œuvre.
 
A l’issue de la seconde année, la commission établira un bilan et décidera de l’opportunité ou non de poursuivre son activité pendant une nouvelle année.
 
 
VI – TEMPS PARTIEL
 
Art. 32 – Forme et délais de la demande
 
Dans toute la mesure du possible, la société favorisera le travail à temps partiel. La demande de temps partiel est adressée au service du personnel par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre. Elle précise la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour cette modification. La demande doit être adressée trois mois au moins avant cette date. Une réponse est apportée dans les deux mois à compter de la demande.
 
Le travail à temps partiel fait l’objet d’un avenant au contrat de travail dont la durée est de six mois renouvelables. En cas de renouvellement, la demande doit être faite un mois au moins avant l’expiration. Dans ce cas, la réponse est donnée dans les quinze jours.
 
Cet avenant mentionne la qualification, la rémunération, la durée du travail et sa répartition, le mode d’acquisition et de prise des congés.
 
Art. 33 – Heures complémentaires
 
Pour tenir compte des exigences de service au client et faciliter l’utilisation du temps partiel, le nombre d’heures complémentaires pourra être porté à trente trois pour cent du temps de travail de base. Les heures complémentaires au-delà de dix pour cent du temps de travail de base sont majorées de vingt-cinq pour cent.
 
Le recours aux heures complémentaires sera notifié à l’intéressé quinze jours calendaires à l’avance. En cas de circonstance imprévue, ce délai sera ramené à sept jours calendaires.
 
Art. 34 – Temps partiel pour raisons familiales
 
Le personnel qui en fait la demande peut bénéficier d’un temps partiel sous forme d’une ou plusieurs périodes non travaillées d’au moins une semaine en raison des besoins de sa vie familiale.
 
L’avenant au contrat de travail précise pour les douze mois à venir la ou les périodes non travaillées, non compris l’utilisation des congés payés et des jours de réduction du temps de travail. Il indiquera par ailleurs le nouveau montant du salaire mensualisé retenu pour les douze mois à venir après lissage de celui-ci.
 
La forme et les délais de la demande suivent les règles fixées à l’article 32 ainsi que celles relatives au calcul des congés payés fixées à l’article suivant.
 
Art. 35 – Calcul des congés
 
Pour faciliter le suivi des congés payés légaux des personnes à temps partiel qui choisissent de cumuler sur une ou plusieurs journées entières l’effet de leur temps partiel, ceux-ci sont convertis proportionnellement au temps partiel retenu (exemple 25 jours ouvrés pour un temps plein deviennent 20 jours ouvrés à quatre cinquième).

Lors du passage de temps plein à temps partiel et inversement, les congés existants (congés en cours d’acquisition et congés en cours d’utilisation) sont convertis selon la même règle. Le résultat de cette conversion est arrondi à l’entier supérieur. Le service paie s’assurera que chaque personne à temps partiel bénéficie de l’équivalent de cinq semaines de congés payés légaux pour des droits à congés complets.

Ce mode de calcul n’est pas applicable aux personnes dont le temps partiel est constitué par une simple réduction de la durée quotidienne du travail et pour lesquelles le droit à congé reste identique à celui d’une personne à temps plein.

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Accord d’entreprise d’EDS-Answare

 

 

Avenant n° 1

 

 

Soins de Santé - Prévoyance

 

 

I -            CHAMP D’APPLICATION ET CADRE JURIDIQUE

 

 

 

Art. 1 – Champ d’application et cadre juridique

 

 

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société. Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 131-1 et suivants du Code du Travail.

 

 

II -          SOINS DE SANTE

 

Art. 2 – Assiette des cotisations

 

 

Les cotisations de frais de soins de santé qui portaient uniquement sur la tranche A de la rémunération porteront sur la totalité de la rémunération à compter du 1er janvier 2003.

 

 

Art. 3 – Répartition des cotisations

 

 

A la date de la prise d’effet du présent accord, les taux de cotisations sont globalement de :

 

 

·          A compter du 1er janvier 2003 et jusqu’au 30 juin 2003

 

 

-          3,00 % sur la tranche A

 

 

-          0,58 % sur les tranches B et C.

 

 

·          A compter du 1er juillet 2003 et jusqu’au 31 décembre 2003

 

 

-          2,77 % sur la tranche A

 

 

-          1,15 % sur les tranches B et C.

 

 

·          A compter du 1er janvier 2004

 

 

-          2,30% sur la totalité de la rémunération.

 

 

Dans les conditions prévues par le contrat, les taux peuvent être révisés en fonction de l’équilibre ou du déséquilibre du régime de « Soins de Santé ».

 

 

Les taux indiqués ci-dessus sont pour 34 % à la charge du personnel et 66 % à la charge de la société.

 

 

Art. 4 – Modification des prestations « Optique »

 

 

A compter du 1er janvier 2003, les frais d’optique (verres, montures et lentilles) sont traités de la façon suivante :

 

 

Les frais réels, sous déduction des prestations de la Sécurité Sociale (réelles ou fictives), seront remboursés :

 

 

§          à 100 % dans la limite d’un forfait annuel et par bénéficiaire égal à 500 points de retraite AGIRC (valeur en vigueur au 1er janvier de l’année),

 

 

§          et à 80 % au-delà, dans la limite d’un nouveau forfait annuel et par bénéficiaire égal à 500 points de retraite AGIRC (valeur en vigueur au 1er janvier de l’année).

 

 

III -             PREVOYANCE

 

Art. 5 – Répartition des cotisations

 

 

A la date de la prise d’effet du présent accord, les taux de cotisations sont globalement de :

 

 

-          1,67 % sur la tranche A

 

 

-          2,42 % sur les tranches B et C.

 

 

Dans les conditions prévues par le contrat, les taux peuvent être révisés en fonction de l’équilibre ou du déséquilibre du régime de « Prévoyance ».

 

 

En application de l’article 49 de l’accord d’entreprise du 10 mai 2001, les taux indiqués ci-dessus sont pour 34 % à la charge du personnel et 66 % à la charge de la société sur la tranche A, et 50 % à la charge du personnel et 50 % à la charge de la société sur les tranches B et C.

 

 

Art. 6 – Capitaux décès

 

 

Afin d’atténuer la hausse des cotisations, due notamment à l’amélioration des prestations « Optique », les parties décident de modifier la Garantie Décès comme suit :

 

 

·          1ère option : Capital + majoration par enfant à charge

 

 

-          325 % du salaire de référence

 

 

plus

 

 

-          150 % du salaire de référence par enfant à charge.

 

 

·          2ème option : Capital + rente éducation

 

 

-          230% du salaire de référence

 

 

-          rente éducation versée suivant l’âge de l’enfant à charge :

 

 

·          10 % du salaire de référence jusqu’à 11 ans

 

 

·          13,5 % du salaire de référence de 11 à 19 ans

 

 

·          17 % du salaire de référence de 19 à 26 ans.

 

 

En cas de décès accidentel du salarié, le capital complémentaire est égale à 60 % du capital « décès simple – 1ère option » que le salarié ait choisit la première ou la deuxième option.

 

 

IV -           DISPOSITIONS FINALES

 

Art. 7 – Durée de l’accord et date d’effet

 

 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

 

 

Il prend effet le 1er janvier 2003.

 

 

Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de deux mois. La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

 

Art. 8 – Dépôt légal

 

 

Le présent accord sera déposé par la Société auprès de la Direction départementale du Travail et de l’Emploi compétente et du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

 

 

Fait à Massy, le 9 janvier 2003

 

 

 

 

Pour la société EDS-Answare,

 

 

Gérard LARY

 

 

Directeur Général

 

 

Pour la CFDT

 

 

Emmanuel MONTERO-BARRERO

 

 

Pour la CFTC

 

 

Bernard BOULIER

 

 

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Sommaire


I – DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 – Champ d’application et cadre juridique
Art. 2 – Convention collective

II – GESTION ET ADMINISTRATION DU PERSONNEL
Art. 3 – Classification
Art. 4 – Entretien annuel d’activité
Art. 5 – Engagement et contrat de travail
Art. 6 – Déplacement professionnel
Art. 7 – Intervention en clientèle

III – FORMATION PROFESSIONNELLE
Art. 8 – Perfectionnement des connaissances
Art. 9 – Formation d’adaptation à l’emploi
Art. 10 – Formation de développement de compétences
Art. 11 – Formation d’initiative personnelle
Art. 12 – Dédit formation

IV – REMUNERATION
Art. 13 – Salaire
Art. 14 – Treizième mois
Art. 15 – Absences maladie – maternité – accident du travail
Art. 16 – Samedi, nuit, dimanche, jour férié, horaire décalé
Art. 17 – Heures supplémentaires

V – ORGANISATION ET DUREE DU TRAVAIL
Art. 18 – Durée conventionnelle du travail
Art. 19 – Modalités de gestion du temps de travail
Art. 20 – Modalité de réalisation de mission (cadre en mission et ETAM)
Art. 21 – Modalité de réalisation de mission avec autonomie complète (cadre autonome)
Art. 22 – Modalité cadre dirigeant
Art. 23 – Modalité temps partiel
Art. 24 – Intervention à l’étranger
Art. 25 – Surcroît d’activité
Art. 26 – Droit de retrait
Art. 27 – Acquisition des jours de réduction du temps de travail
Art. 28 – Utilisation des jours de réduction du temps de travail
Art. 29 – Astreintes
Art. 30 – Auto-déclaratif
Art. 31 – Commission de suivi

VI – TEMPS PARTIEL
Art. 32 – Forme et délais de la demande
Art. 33 – Heures complémentaires
Art. 34 – Temps partiel pour raisons familiales
Art. 35 – Calcul des congés

VII – CONGES ET ABSENCES
Art. 36 – Congés payés légaux
Art. 37 – Congé pour déménagement
Art. 38 – Congé pour ancienneté
Art. 39 – Congé spécial pour ancienneté
Art. 40 – Congé sans solde
Art. 41 – Prise des congés
Art. 42 – Congé de maternité
Art. 43 – Absence pour événements familiaux
Art. 44 – Absence pour enfant malade
Art. 45 – Congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie
Art. 46 – Compte épargne temps

VIII – RETRAITE ET PREVOYANCE
Art. 47 – Retraite
Art. 48 – Pension de réversion - OCIRP
Art. 49 – Prévoyance

IX – DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 50 – Modification de lieu de travail
Art. 51 – Changement de domicile
Art. 52 – Titre restaurant

X – DISPOSITIONS FINALES
Art. 53 – Durée de l’accord et date d’effet
Art. 54 – Adhésion
Art. 55 – Interprétation de l’accord
Art. 56 – Dépôt légal

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